Lévitique
IntroductionLévitique 13
Structure du texte source · restitution Littérale
Et YHWH parla à Moïse et à Aaron, disant :
« Un adam, lorsqu’il y aura dans la peau de sa chair se’et, ou sappaḥat, ou baheret, et que cela deviendra dans la peau de sa chair une nega‘ tsara‘at, il sera amené vers Aaron le prêtre ou vers l’un de ses fils, les prêtres.
Et le prêtre verra la nega‘ dans la peau de la chair ; si le poil dans la nega‘ s’est changé en blanc et si l’aspect de la nega‘ est profond depuis la peau de sa chair, nega‘ tsara‘at elle est ; le prêtre le verra et le déclarera ṭamé.
Et si une baheret blanche elle est dans la peau de sa chair, et que son aspect n’est pas profond depuis la peau, et que son poil ne s’est pas changé en blanc, le prêtre enfermera la nega‘ sept jours.
Et le prêtre le verra au septième jour : voici, la nega‘ s’est tenue dans ses yeux, la nega‘ ne s’est pas étendue dans la peau ; le prêtre l’enfermera sept jours une seconde fois.
Et le prêtre le verra au septième jour une seconde fois : voici, la nega‘ s’est atténuée et la nega‘ ne s’est pas étendue dans la peau ; le prêtre le déclarera ṭahor, mispaḥat elle est ; il lavera ses vêtements et sera ṭahor.
Mais si l’éruption s’étend sur la peau après qu’il s’est montré au prêtre pour être déclaré ṭahor, il se montrera de nouveau au prêtre.
Et le prêtre verra, et voici la mispaḥat s’est étendue dans la peau ; le prêtre le déclarera ṭamé, tsara‘at elle est.
Une nega‘ tsara‘at, lorsqu’elle sera dans un adam, il sera amené vers le prêtre.
Et le prêtre verra, et voici se’et blanche dans la peau, et elle a changé le poil en blanc, et une croissance de chair vivante dans la se’et.
Tsara‘at ancienne elle est dans la peau de sa chair ; le prêtre le déclarera ṭamé, il ne l’enfermera pas, car ṭamé il est.
Et si fleurir, la tsara‘at fleurit dans la peau et couvre toute la peau de la nega‘, depuis sa tête et jusqu’à ses pieds, pour toute la vision des yeux du prêtre,
le prêtre verra, et voici, la tsara‘at a couvert toute sa chair ; il déclarera ṭahor la nega‘ : toute elle s’est changée en blanc, ṭahor il est.
Et au jour où chair vivante sera vue en lui, il sera ṭamé.
Et le prêtre verra la chair vivante et le déclarera ṭamé ; la chair vivante, ṭeme’ah elle est, tsara‘at elle est.
Ou lorsque la chair vivante reviendra et sera changée en blanc, il viendra vers le prêtre.
Et le prêtre le verra, et voici la nega‘ s’est changée en blanc ; le prêtre déclarera ṭahor la nega‘, ṭahor il est.
Et lorsqu’un homme a eu sur la peau un ulcère qui a guéri,
Et et qu’à l’endroit de l’ulcère apparaît une enflure blanche ou une tache blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre.
Le prêtre examinera. Si la tache paraît plus profonde que la peau et que son poil est devenu blanc, le prêtre le déclarera ṭamé : c’est une nega‘ de tsara‘at qui s’est développée dans l’ulcère.
Et mais si le prêtre voit qu’il n’y a pas de poil blanc, que la tache n’est pas plus profonde que la peau et qu’elle s’est atténuée, le prêtre l’isolera pendant sept jours.
Si elle s’étend sur la peau, le prêtre le déclarera ṭamé : c’est une nega‘.
Mais si la tache reste à sa place et ne s’étend pas, c’est la cicatrice de l’ulcère ; le prêtre le déclarera ṭahor.
Ou une chair, lorsqu’il y aura dans sa peau une brûlure de feu, et que la croissance de la brûlure sera baheret blanc rougeâtre ou blanche,
le prêtre la verra ; si le poil dans la baheret s’est changé en blanc et son aspect est profond depuis la peau, tsara‘at elle est, dans la brûlure elle a fleuri ; le prêtre le déclarera ṭamé.
Et mais si le prêtre voit qu’il n’y a pas de poil blanc dans la tache, qu’elle n’est pas plus profonde que la peau et qu’elle s’est atténuée, le prêtre l’isolera pendant sept jours.
Le septième jour, le prêtre l’examinera. Si elle s’est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera ṭamé : c’est une nega‘ de tsara‘at.
Mais si la tache reste à sa place, ne s’étend pas sur la peau et s’est atténuée, c’est une enflure due à la brûlure. Le prêtre le déclarera ṭahor, car c’est la cicatrice de la brûlure.
Et un homme ou une femme, lorsqu’il y aura en lui une nega‘ dans la tête ou dans la barbe,
le prêtre verra la nega‘ ; si son aspect est profond depuis la peau et qu’il y a en elle un poil jaune fin, le prêtre le déclarera ṭamé : neteq il est, tsara‘at de la tête ou de la barbe.
Si le prêtre examine l’nega‘ de teigne et qu’elle ne paraît pas plus profonde que la peau, mais qu’il n’y a pas de poil noir en elle, le prêtre isolera la personne nega‘ pendant sept jours.
Le septième jour, le prêtre examinera l’nega‘. Si la teigne ne s’est pas étendue, qu’il n’y a pas de poil jaune et qu’elle ne paraît pas plus profonde que la peau,
Il se rasera, mais le neteq il ne rasera pas ; le prêtre enfermera le neteq sept jours une seconde fois.
Le septième jour, le prêtre examinera la teigne. Si elle ne s’est pas étendue sur la peau et ne paraît pas plus profonde que la peau, le prêtre le déclarera ṭahor. Il lavera ses vêtements et sera ṭahor.
Mais si la teigne s’étend sur la peau après sa ṭahorification,
le prêtre l’examinera. Si la teigne s’est étendue sur la peau, le prêtre n’aura pas à rechercher de poil jaune : il est ṭamé.
Et si dans ses yeux le neteq s’est tenu et qu’un poil noir a poussé en lui, le neteq est guéri ; ṭahor il est, et le prêtre le déclarera ṭahor.
Et un homme ou une femme, lorsqu’il y aura dans la peau de leur chair des baherot, baherot blanches,
le prêtre verra, et voici dans la peau de leur chair des baherot blanches atténuées ; bohaq il est, il a fleuri dans la peau, ṭahor il est.
Et un homme, lorsque sa tête se dénude, qereaḥ il est ; ṭahor il est.
Et si depuis le côté de sa face sa tête se dénude, gibbeaḥ il est ; ṭahor il est.
Et lorsqu’il y aura dans la qaraḥat ou dans la gabbaḥat une nega‘ blanc rougeâtre, tsara‘at florissante elle est dans sa qaraḥat ou dans sa gabbaḥat.
Le prêtre l’examinera. Si l’enflure de l’nega‘ est blanc rougeâtre sur la partie chauve du crâne ou du front, avec l’aspect de la tsara‘at de la peau,
Homme tsarua‘ il est, ṭamé il est ; déclarer ṭamé, le prêtre le déclarera ṭamé ; dans sa tête est sa nega‘.
Et le tsarua‘ en qui est la nega‘ : ses vêtements seront déchirés, sa tête sera parua‘, sur la moustache il couvrira, et “Ṭamé ! Ṭamé !” il criera.
Tous les jours où la nega‘ sera en lui, il sera ṭamé ; ṭamé il est, badad il habitera ; hors du camp sera son habitation.
Et le vêtement, lorsqu’il y aura en lui une nega‘ tsara‘at, dans vêtement de laine ou dans vêtement de lin,
ou dans sheti ou dans ‘erev, pour le lin ou pour la laine, ou dans peau ou dans tout ouvrage de peau.
Et la nega‘ sera yerakraq ou adamdam dans le vêtement ou dans la peau, ou dans le sheti ou dans le ‘erev, ou dans tout objet de peau : nega‘ tsara‘at elle est, et elle sera montrée au prêtre.
Et le prêtre verra la nega‘ et enfermera la nega‘ sept jours.
Et il verra la nega‘ au septième jour : si la nega‘ s’est étendue dans le vêtement, ou dans le sheti, ou dans le ‘erev, ou dans la peau, pour tout ce que la peau est faite pour ouvrage, tsara‘at mam’eret la nega‘ ; ṭamé elle est.
Et il brûlera le vêtement, ou le sheti, ou le ‘erev, dans la laine ou dans le lin, ou tout objet de peau dans lequel sera la nega‘ ; car tsara‘at mam’eret elle est ; au feu elle sera brûlée.
Et si le prêtre voit, et voici la nega‘ ne s’est pas étendue dans le vêtement, ou dans le sheti, ou dans le ‘erev, ou dans tout objet de peau,
le prêtre ordonnera, et ils laveront ce dans quoi est la nega‘ ; il l’enfermera sept jours une seconde fois.
Et le prêtre verra après que la nega‘ aura été lavée : si la nega‘ n’a pas changé son œil et que la nega‘ ne s’est pas étendue, ṭamé elle est ; au feu tu la brûleras ; peḥetet elle est dans sa qaraḥat ou dans sa gabbaḥat.
Et si le prêtre voit, et voici la nega‘ s’est atténuée après qu’elle a été lavée, il l’arrachera du vêtement, ou de la peau, ou du sheti, ou du ‘erev.
Et si elle apparaît encore dans le vêtement, ou dans le sheti, ou dans le ‘erev, ou dans tout objet de peau, florissante elle est ; au feu tu brûleras ce dans quoi est la nega‘.
Et le vêtement, ou le sheti, ou le ‘erev, ou tout objet de peau que tu laveras et dont la nega‘ s’écartera : il sera lavé une seconde fois et sera ṭahor.
Ceci est la torah de la nega‘ tsara‘at d’un vêtement de laine ou de lin, ou du sheti ou du ‘erev, ou de tout objet de peau, pour le déclarer ṭahor ou pour le déclarer ṭamé. »