Lévitique
IntroductionLévitique 13
Compréhension immédiate · restitution Clarté
Le SEIGNEUR parla à Moïse et à Aaron :
« Si une personne présente sur la peau une enflure, une éruption ou une tache claire pouvant correspondre à une affection appelée tsaraat, on la conduira à Aaron le prêtre ou à l’un de ses fils prêtres.
Le prêtre examinera la peau. Si les poils de la zone atteinte sont devenus blancs et si l’atteinte paraît plus profonde que la peau, il s’agit d’une tsaraat ; le prêtre déclarera la personne rituellement impure.
Si la tache est blanche sur la peau mais ne paraît pas plus profonde que la peau et que le poil n’est pas devenu blanc, le prêtre isolera la personne atteinte pendant sept jours.
Le septième jour, le prêtre l’examinera. Si l’atteinte lui paraît inchangée et ne s’est pas étendue sur la peau, le prêtre l’isolera encore sept jours.
Au second examen, si l’atteinte s’est atténuée et ne s’est pas étendue, le prêtre déclarera la personne pure : il s’agit d’une simple éruption. Elle lavera ses vêtements et sera pure.
Mais si l’éruption s’étend sur la peau après qu’il s’est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se montrera de nouveau au prêtre.
Le prêtre l’examinera ; si l’éruption s’est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur : c’est une tsaraat.
Lorsqu’une atteinte de tsaraat apparaît chez un homme, on le conduira au prêtre.
Le prêtre examinera. S’il y a sur la peau une enflure blanche qui a fait blanchir le poil, avec de la chair vive dans l’enflure,
c’est une tsaraat ancienne dans la peau de son corps. Le prêtre le déclarera impur ; il ne l’isolera pas, car il est impur.
Si la tsaraat s’étend largement sur la peau et couvre toute la peau de la personne atteinte, de la tête aux pieds, partout où le prêtre peut voir,
le prêtre examinera. Si la tsaraat couvre tout son corps, il déclarera pure l’atteinte : tout est devenu blanc ; il est pur.
Mais le jour où de la chair vive apparaîtra sur lui, il sera impur.
Le prêtre verra la chair vive et le déclarera impur. La chair vive est impure : c’est une tsaraat.
Si la chair vive redevient blanche, il viendra vers le prêtre.
Le prêtre l’examinera ; si l’atteinte est devenue blanche, le prêtre déclarera pure la personne atteinte : elle est pure.
Lorsqu’un homme a eu sur la peau un ulcère qui a guéri,
et qu’à l’endroit de l’ulcère apparaît une enflure blanche ou une tache blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre.
Le prêtre examinera. Si la tache paraît plus profonde que la peau et que son poil est devenu blanc, le prêtre le déclarera impur : c’est une atteinte de tsaraat qui s’est développée dans l’ulcère.
Mais si le prêtre voit qu’il n’y a pas de poil blanc, que la tache n’est pas plus profonde que la peau et qu’elle s’est atténuée, le prêtre l’isolera pendant sept jours.
Si elle s’étend sur la peau, le prêtre le déclarera impur : c’est une atteinte.
Mais si la tache reste à sa place et ne s’étend pas, c’est la cicatrice de l’ulcère ; le prêtre le déclarera pur.
Lorsqu’une brûlure de feu survient sur la peau et que la chair de la brûlure devient une tache blanc rougeâtre ou blanche,
le prêtre l’examinera. Si le poil dans la tache est devenu blanc et qu’elle paraît plus profonde que la peau, c’est une tsaraat qui s’est développée dans la brûlure. Le prêtre le déclarera impur : c’est une atteinte de tsaraat.
Mais si le prêtre voit qu’il n’y a pas de poil blanc dans la tache, qu’elle n’est pas plus profonde que la peau et qu’elle s’est atténuée, le prêtre l’isolera pendant sept jours.
Le septième jour, le prêtre l’examinera. Si elle s’est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur : c’est une atteinte de tsaraat.
Mais si la tache reste à sa place, ne s’étend pas sur la peau et s’est atténuée, c’est une enflure due à la brûlure. Le prêtre le déclarera pur, car c’est la cicatrice de la brûlure.
Lorsqu’un homme ou une femme a une atteinte à la tête ou à la barbe,
Le prêtre examinera l’atteinte de la tête ou de la barbe. Si elle paraît plus profonde que la peau et contient un poil jaune et fin, il déclarera la personne impure : c’est une affection appelée neteq, classée ici comme tsaraat de la tête ou de la barbe.
Si le prêtre examine l’atteinte de teigne et qu’elle ne paraît pas plus profonde que la peau, mais qu’il n’y a pas de poil noir en elle, le prêtre isolera la personne atteinte pendant sept jours.
Le septième jour, le prêtre examinera l’atteinte. Si la teigne ne s’est pas étendue, qu’il n’y a pas de poil jaune et qu’elle ne paraît pas plus profonde que la peau,
la personne se rasera, mais ne rasera pas la teigne. Le prêtre l’isolera encore sept jours.
Le septième jour, le prêtre examinera la teigne. Si elle ne s’est pas étendue sur la peau et ne paraît pas plus profonde que la peau, le prêtre le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et sera pur.
Mais si la teigne s’étend sur la peau après sa purification,
le prêtre l’examinera. Si la teigne s’est étendue sur la peau, le prêtre n’aura pas à rechercher de poil jaune : il est impur.
Mais si la teigne lui paraît inchangée et qu’un poil noir y a poussé, la teigne est guérie : il est pur, et le prêtre le déclarera pur.
Lorsqu’un homme ou une femme a sur la peau du corps des taches, des taches blanches,
le prêtre examinera. Si les taches sur la peau sont d’un blanc terne, c’est une éruption bénigne qui s’est développée sur la peau : la personne est pure.
Lorsqu’un homme perd les cheveux de sa tête, il est chauve : il est pur.
S’il perd les cheveux sur le devant de la tête, il est chauve du front : il est pur.
Mais s’il apparaît sur la partie chauve du crâne ou du front une atteinte blanc rougeâtre, c’est une tsaraat qui se développe sur la partie chauve de sa tête ou de son front.
Le prêtre l’examinera. Si l’enflure de l’atteinte est blanc rougeâtre sur la partie chauve du crâne ou du front, avec l’aspect de la tsaraat de la peau,
cet homme est atteint de tsaraat ; il est impur. Le prêtre le déclarera impur : son atteinte est à la tête.
La personne atteinte portera des vêtements déchirés, gardera les cheveux défaits, couvrira le bas de son visage et criera : “Impur ! Impur !”
Tant que l’atteinte durera, la personne sera rituellement impure et habitera à l’écart, hors du camp.
Une atteinte de tsaraat peut aussi être constatée sur un vêtement de laine ou de lin,
sur la chaîne ou sur la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur tout objet en cuir,
et que l’atteinte est verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement, la peau, la chaîne, la trame ou tout objet en cuir, c’est une atteinte de tsaraat ; on la montrera au prêtre.
Le prêtre examinera l’atteinte et isolera l’objet atteint pendant sept jours.
Le septième jour, il examinera l’atteinte. Si elle s’est étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou la trame, ou sur le cuir, quel que soit l’usage du cuir, c’est une tsaraat maligne ; l’objet est impur.
On brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, ou tout objet en cuir sur lequel se trouve l’atteinte, car c’est une tsaraat maligne ; il sera brûlé au feu.
Mais si le prêtre voit que l’atteinte ne s’est pas étendue sur le vêtement, la chaîne, la trame ou tout objet en cuir,
le prêtre ordonnera de laver l’objet atteint et l’isolera encore sept jours.
Après le lavage, si l’atteinte n’a pas changé d’aspect, même sans s’être étendue, l’objet est impur et doit être brûlé ; l’altération a pénétré le tissu ou le cuir.
Mais si le prêtre voit qu’après le lavage l’atteinte s’est atténuée, il arrachera la partie atteinte du vêtement, de la peau, de la chaîne ou de la trame.
Si elle réapparaît encore sur le vêtement, la chaîne, la trame ou tout objet en cuir, c’est une poussée nouvelle ; tu brûleras au feu l’objet sur lequel se trouve l’atteinte.
Le vêtement, la chaîne, la trame ou tout objet en cuir que tu auras lavé et dont l’atteinte aura disparu sera lavé une seconde fois, et il sera pur.
Telle est la loi concernant une atteinte de tsaraat sur un vêtement de laine ou de lin, sur la chaîne ou la trame, ou sur tout objet en cuir, pour le déclarer pur ou impur. »