Exode 21

Nuances du texte source · restitution Déployée

« Voici les mishpatim [règles, décisions juridiques] que tu placeras devant eux.

Si tu acquiers un ‘eved ‘ivri, il servira six ans ; la septième année, il sortira libre [ḥofshi], gratuitement.

S’il est venu seul, il sortira seul ; s’il était marié, sa femme sortira avec lui.

Si son maître lui donne une femme et qu’elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître, et lui sortira seul.

Mais si le serviteur déclare : “J’aime mon maître, ma femme et mes fils ; je ne veux pas sortir libre”,

son maître le fera approcher de ha-Elohim [Dieu ; dans ce contexte, compris aussi comme instance judiciaire], puis de la porte ou du montant ; il lui percera l’oreille avec un poinçon, et il le servira le-‘olam [pour toujours / pour la durée prescrite].

Si un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs.

Si elle déplaît à son maître, « qui l’a destinée pour lui », il permettra son rachat. Il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, puisqu’il a agi déloyalement [bagad] envers elle.

S’il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.

S’il prend pour lui une autre femme, il ne diminuera pas sa she’er [nourriture / entretien, litt. chair], son vêtement ni sa ‘onah [droit conjugal ; portée précise discutée].

S’il ne lui accorde pas ces trois choses, elle sortira gratuitement, sans argent.

Celui qui frappe un homme et qu’il meure : « mourir, il sera mis à mort » [mot yumat].

Mais celui qui n’a pas guetté/prémédité [lo tsadah], et que Dieu a « fait rencontrer » la situation à sa main, je te fixerai un lieu où il pourra fuir.

Si un homme agit avec préméditation contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l’arracheras même de mon autel pour le mettre à mort.

Celui qui frappe son père ou sa mère sera certainement mis à mort.

Celui qui vole/enlève un homme [gonev ish], qu’il l’ait vendu ou qu’on le trouve dans sa main, mourir, il sera mis à mort.

Celui qui maudit son père ou sa mère sera certainement mis à mort.

Si des hommes se querellent et que l’un frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans qu’il meure mais en le contraignant à garder le lit,

S’il se relève et marche dehors sur son mish‘enet [appui, bâton], le frappeur sera quitte ; seulement il donnera son shevet [temps d’arrêt] et « guérir, il fera guérir » [rapo yerappe].

Si un homme frappe son ‘eved ou son ’amah avec un bâton et que celui-ci meure sous sa main, « venger, il sera vengé » [naqom yinnaqem].

Toutefois, s’il tient [‘amad : survit] un jour ou deux, il ne sera pas vengé, « car il est son argent » [ki kaspo hu] — formulation juridique du statut servile dans ce texte.

Si des hommes se battent et heurtent une femme enceinte, et que « ses enfants sortent » [veyatse’u yeladeha : peut désigner un accouchement provoqué ; l’issue exacte est débattue], sans ’ason [dommage grave / malheur], l’auteur sera condamné à une amende fixée par le mari et versée « par les arbitres/juges » [biflim].

Mais s’il y a ’ason [dommage grave], tu donneras nefesh taḥat nefesh [vie/personne pour vie/personne],

œil sous œil, dent sous dent, main sous main, pied sous pied,

brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.

Si un homme frappe l’œil de son serviteur ou l’œil de sa servante et le détruit, il le laissera partir libre en compensation de son œil.

S’il fait tomber une dent de son serviteur ou de sa servante, il le laissera partir libre en compensation de sa dent.

Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera certainement lapidé et sa chair ne sera pas mangée ; le propriétaire du bœuf sera quitte.

Mais si le bœuf était « encorneur depuis hier et avant-hier » [habitude connue], que son propriétaire avait été averti et ne l’avait pas gardé, et qu’il fasse mourir un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son propriétaire aussi sera mis à mort.

Si un kofer [rançon, compensation substitutive] lui est imposé, il donnera le pidyon de sa nefesh [prix de rachat de sa vie] selon tout ce qui lui sera imposé.

Qu’il encorne un fils ou une fille, on lui appliquera cette même règle.

Si le bœuf encorne un serviteur ou une servante, son propriétaire donnera trente sicles d’argent à leur maître, et le bœuf sera lapidé.

Si un homme ouvre une citerne, ou en creuse une sans la couvrir, et qu’un bœuf ou un âne y tombe,

le propriétaire de la citerne paiera ; il rendra l’argent à son propriétaire, et la bête morte lui appartiendra.

Si le bœuf d’un homme frappe le bœuf de son prochain et le tue, ils vendront le bœuf vivant et partageront son prix ; ils partageront aussi la bête morte.

Mais s’il était connu que le bœuf avait déjà l’habitude d’encorner et que son propriétaire ne l’avait pas gardé, il donnera certainement un bœuf en compensation du bœuf, et la bête morte lui appartiendra.

Si un homme vole un bœuf ou un mouton, puis l’abat ou le vend, il paiera cinq bovins sous le bœuf et quatre têtes de petit bétail sous le mouton.

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