Une veuve interdite à un grand prêtre, ou une divorcée ou haloutsa interdite à un prêtre ordinaire, apporte dans le mariage des esclaves classés soit comme biens de melog, soit comme biens de tson barzel. Les esclaves de melog ne mangent pas de terouma dans cette union interdite ; ceux de tson barzel peuvent en manger en raison de la responsabilité patrimoniale du mari. Les biens de melog restent économiquement au risque de la femme : leur perte est sa perte et leur plus-value lui revient. Les biens de tson barzel sont évalués au mari, qui assume leur perte et bénéficie de leur plus-value ; c’est pourquoi ils sont traités comme relevant de sa maison pour la terouma.
Mishnah · Nashim · Yevamot
Mishnah Yevamot — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Une fille d’Israël épouse un prêtre et apporte des esclaves : qu’ils soient melog ou tson barzel, ils mangent de terouma. Une fille de prêtre épouse un Israélite et apporte des esclaves : ni les uns ni les autres ne mangent de terouma.
Une fille d’Israël mariée à un prêtre devient veuve alors qu’elle est enceinte. Selon Rabbi Yossi, ses esclaves ne mangent pas de terouma à cause de la part patrimoniale de l’enfant à naître : le fœtus peut ici empêcher de manger mais ne confère pas encore lui-même le droit de nourrir de terouma. On lui répond que, si ce principe vaut pour une fille d’Israël mariée à un prêtre, il devrait également concerner une fille de prêtre mariée à un prêtre et laissée enceinte : la part du fœtus empêcherait également les esclaves relevant de la succession de manger selon ce raisonnement.
Le fœtus, le yavam avant yibbum, le fiancé, le sourd selon la catégorie juridique ancienne et le garçon de neuf ans et un jour peuvent, dans certaines configurations, faire perdre un droit à la terouma sans encore pouvoir le conférer. Les cas de doute — âge de neuf ans, apparition des signes de majorité, ou ordre des décès sous un effondrement entre un homme et une parente dont dépend le statut de coépouse — conduisent la coépouse à faire halitsa mais non yibbum.
Le violeur, le séducteur et la personne juridiquement incapable ne confèrent pas par leur relation le statut matrimonial permettant de manger la terouma et, dans certaines configurations, ne le retirent pas non plus. En revanche, une relation avec une personne dont le statut interdit l’entrée dans la communauté peut disqualifier. Ainsi, lorsqu’un Israélite a une relation avec une fille de prêtre, elle peut continuer à manger de la terouma tant qu’aucune grossesse n’apparaît ; si elle devient enceinte, elle cesse. Si la grossesse se termine, elle peut retrouver son droit. À l’inverse, une relation d’un prêtre avec une fille d’Israël ne lui donne pas droit à la terouma ; même enceinte, elle ne mange pas, mais si elle met au monde un fils prêtre reconnu, celui-ci peut lui conférer ce droit. La Mishnah développe ensuite des chaînes de filiation où un descendant peut soit rétablir soit supprimer le droit d’une grand-mère à la terouma selon son statut. Ces exemples reflètent les catégories de filiation antiques du traité.
Même un descendant susceptible de devenir grand prêtre peut, par sa filiation, produire un effet défavorable sur le droit d’une ascendante à la terouma. Une fille de prêtre épouse un Israélite et a une fille ; cette fille épouse un prêtre et a un fils. Ce fils peut être pleinement apte au grand sacerdoce et servir à l’autel ; il permet à sa mère de manger de la terouma, mais empêche sa grand-mère maternelle, restée liée par son fils israélite, d’y revenir. Celle-ci pourrait donc dire : « Je ne veux pas d’un descendant grand prêtre qui, juridiquement, me prive de la terouma. »
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