Celui qui a une relation avec sa yevama acquiert le lien de yibbum, qu’il ait agi par erreur ou délibérément, sous contrainte ou volontairement, et quelles que soient les combinaisons d’intention des deux personnes selon les catégories juridiques de la Mishnah. Le commencement de la relation et son accomplissement complet produisent ici le même effet juridique : la Mishnah ne distingue pas entre les formes de relation pour établir l’acquisition du yibbum.
Mishnah · Nashim · Yevamot
Mishnah Yevamot — chapitre 6
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
De même, dans les relations interdites énumérées par la Torah ou dans certaines unions disqualifiantes — par exemple veuve avec grand prêtre, divorcée ou haloutsa avec prêtre ordinaire, mamzeret ou Netina avec Israélite, ou fille d’Israël avec mamzer ou Natin — le commencement de la relation suffit à produire les conséquences juridiques de disqualification prévues ; la Mishnah ne distingue pas entre les degrés de l’acte.
Une veuve fiancée à un grand prêtre, ou une divorcée ou haloutsa fiancée à un prêtre ordinaire, ne mange pas de terouma selon l’opinion anonyme. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon permettent encore la terouma tant que l’union interdite n’a pas été consommée. Si elles deviennent veuves ou divorcées avant consommation, celles dont le mariage avait déjà été consommé restent disqualifiées ; celles qui n’étaient que fiancées redeviennent aptes selon cette opinion.
Un grand prêtre n’épouse pas une veuve, qu’elle soit veuve d’un simple mariage ou d’un mariage consommé, et il n’épouse pas non plus une femme parvenue au stade de bogeret selon l’opinion anonyme. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon permettent la bogeret. Il n’épouse pas non plus une femme dont l’hymen a été rompu accidentellement selon la catégorie antique du texte. S’il avait fiancé une veuve avant d’être nommé grand prêtre, il peut l’épouser après sa nomination. Ainsi Yehoshua ben Gamla avait fiancé Marta fille de Boethos avant que le roi ne le nomme grand prêtre, et il l’épousa ensuite. En revanche, une shomeret yavam tombée devant un prêtre ordinaire qui est ensuite nommé grand prêtre ne peut plus être prise en yibbum, même s’il avait déjà fait maamar. Un grand prêtre dont le frère meurt accomplit halitsa mais non yibbum.
Un prêtre ordinaire ne devrait pas épouser une aylonit lorsqu’il n’a ni épouse ni enfants, puisqu’il doit encore accomplir l’obligation de procréer. Rabbi Yehouda dit que même s’il possède déjà épouse et enfants, il ne l’épouse pas, car il inclut l’aylonit dans la catégorie de zona de la Torah. Les sages définissent ici zona autrement : notamment convertie, affranchie ou femme ayant eu une relation qui la disqualifie selon le système sacerdotal du traité.
Une personne ne doit pas renoncer à la procréation tant qu’elle n’a pas d’enfants. La maison de Shammaï exige deux garçons ; la maison de Hillel, un garçon et une fille, en se fondant sur « mâle et femelle il les créa ». Un homme marié pendant dix ans sans enfant ne doit pas rester indéfiniment sans accomplir cette obligation. S’il divorce, la femme peut épouser un autre homme, qui dispose lui aussi de cette période d’observation. En cas de fausse couche, le compte recommence à partir de celle-ci. L’opinion anonyme impose juridiquement l’obligation de procréer à l’homme et non à la femme ; Rabbi Yohanan ben Beroqa l’applique aux deux, en citant : « Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous. »
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.