Mishnah · Nashim · Yevamot

Mishnah Yevamot — chapitre 4

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive13 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.

Yevamot 4,1
הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנִמְצֵאת מְעֻבֶּרֶת וְיָלָדָה, בִּזְמַן שֶׁהַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. אֵין הַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה:

Un homme accomplit halitsa avec sa yevama, puis on découvre qu’elle était enceinte et elle donne naissance. Si l’enfant est viable, la halitsa était sans objet : l’homme peut épouser les parentes qu’une véritable halitsa lui aurait interdites, elle peut épouser ses proches, et elle n’est pas disqualifiée du mariage sacerdotal par cette cérémonie. Si l’enfant n’est pas viable, la halitsa était effective, et les interdits de parenté qui en découlent s’appliquent.

Yevamot 4,2
הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ, וְנִמְצֵאת מְעֻבֶּרֶת וְיָלָדָה, בִּזְמַן שֶׁהַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, יוֹצִיא וְחַיָּבִין בַּקָּרְבָּן. וְאִם אֵין הַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, יְקַיֵּם. סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן, סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן, יוֹצִיא וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְחַיָּבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי:

Un homme fait yibbum avec sa yevama, puis on découvre qu’elle était enceinte et elle donne naissance. Si l’enfant est viable, l’union avec elle était en réalité une relation interdite avec la femme de son frère ; il doit la faire sortir et ils sont tenus du sacrifice correspondant lorsqu’il y avait erreur. Si l’enfant n’est pas viable, il peut la garder comme yevama. Si l’on ignore si l’enfant avait été conçu neuf mois du premier mari ou sept mois du second, il doit la faire sortir ; l’enfant est de statut légitime, mais le couple apporte un asham talui en raison du doute.

Yevamot 4,3
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים, מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת, וְנוֹתֶנֶת, וְקַיָּם. מֵתָה, מַה יַּעֲשׂוּ בִכְתֻבָּתָהּ וּבַנְּכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יַחֲלֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן, כְּתֻבָּה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל, נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִים עִמָּהּ בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:

Une shomeret yavam reçoit des biens pendant qu’elle attend le yibbum. La maison de Shammaï et celle de Hillel reconnaissent qu’elle peut les vendre ou les donner et que l’acte demeure valide. Si elle meurt, ils discutent du sort de sa ketouba et des biens qu’elle avait apportés : Shammaï partage entre les héritiers du mari et ceux de son père ; Hillel maintient chaque catégorie dans sa présomption patrimoniale — ketouba aux héritiers du mari, biens personnels aux héritiers de son père.

Yevamot 4,4
כְּנָסָהּ, הֲרֵי הִיא כְאִשְׁתּוֹ לְכָל דָּבָר, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְתֻבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן:

Une fois le yibbum accompli, elle devient son épouse pour toutes les règles matrimoniales. Toutefois, sa ketouba reste prioritairement garantie par les biens du premier mari, puisque l’obligation initiale provient de ce mariage.

Yevamot 4,5
מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם. לֹא רָצָה, מְהַלְּכִין עַל כָּל הָאַחִין. לֹא רָצוּ, חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל וְאוֹמְרִים לוֹ, עָלֶיךָ מִצְוָה, אוֹ חֲלֹץ אוֹ יַבֵּם:

Le commandement de yibbum incombe d’abord au frère aîné. S’il refuse, on s’adresse successivement aux autres frères. Si tous refusent, on revient à l’aîné et on lui dit : « Le commandement repose sur toi : fais halitsa ou accomplis le yibbum. »

Yevamot 4,6
תָּלָה בַקָּטָן עַד שֶׁיַּגְדִּיל, אוֹ בַגָּדוֹל עַד שֶׁיָּבֹא מִמְּדִינַת הַיָּם, אוֹ בַחֵרֵשׁ, אוֹ בַשּׁוֹטֶה, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ, עָלֶיךָ מִצְוָה, אוֹ חֲלֹץ אוֹ יַבֵּם:

Si l’aîné demande d’attendre qu’un jeune frère devienne majeur, qu’un frère plus âgé revienne de l’étranger, ou qu’un frère sourd ou mentalement incapable puisse peut-être intervenir, on ne l’écoute pas. On lui dit : « Le commandement repose maintenant sur toi : halitsa ou yibbum. »

Yevamot 4,7
הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, הֲרֵי הוּא כְאֶחָד מִן הָאַחִין לַנַּחֲלָה. וְאִם יֶשׁ שָׁם אָב, נְכָסִים שֶׁל אָב. הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ, זָכָה בַנְּכָסִים שֶׁל אָחִיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, אִם יֶשׁ שָׁם אָב, נְכָסִים שֶׁל אָב. הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו. הוּא אָסוּר בְּאִמָּהּ, וּבְאֵם אִמָּהּ, וּבְאֵם אָבִיהָ, וּבְבִתָּהּ, וּבְבַת בִּתָּהּ, וּבְבַת בְּנָהּ, וּבַאֲחוֹתָהּ בִּזְמַן שֶׁהִיא קַיֶּמֶת. וְהָאַחִין מֻתָּרִין. וְהִיא אֲסוּרָה בְאָבִיו, וּבַאֲבִי אָבִיו, וּבִבְנוֹ, וּבְבֶן בְּנוֹ, בְּאָחִיו, וּבְבֶן אָחִיו. מֻתָּר אָדָם בִּקְרוֹבַת צָרַת חֲלוּצָתוֹ, וְאָסוּר בְּצָרַת קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ:

Celui qui fait halitsa avec sa yevama reste comme l’un des frères pour l’héritage du défunt ; si le père du défunt vit, les biens reviennent au père selon l’ordre successoral. Celui qui accomplit le yibbum acquiert les biens de son frère défunt. Rabbi Yehouda dit que même dans ce cas, si le père existe, les biens reviennent au père. La halitsa crée aussi des interdits de parenté entre l’homme et certaines parentes de la haloutsa, et réciproquement, analogues à plusieurs interdits nés d’un mariage : sa mère, grand-mères, fille, petites-filles et sa sœur tant que celle-ci vit ; pour elle, le père, grand-père, fils, petit-fils, frère et neveu de celui qui a fait halitsa. Les autres frères ne reçoivent pas ces mêmes interdits. On peut épouser une parente de la coépouse de sa haloutsa, mais non la coépouse d’une parente de sa haloutsa selon les distinctions données.

Yevamot 4,8
הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת, הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם:

Celui qui fait halitsa à sa yevama puis dont le frère épouse la sœur de celle-ci et meurt : cette sœur fait halitsa mais pas yibbum. En revanche, lorsqu’un homme divorce de son épouse puis que son frère épouse la sœur de cette divorcée et meurt, la divorcée n’est plus son épouse : la sœur du frère défunt est alors exemptée à la fois de halitsa et de yibbum parce qu’elle est sœur de son ancienne épouse selon l’interdit pertinent au moment du lien.

Yevamot 4,9
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא אָמְרוּ, אוֹמְרִים לוֹ, הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ הַגָּדוֹל מַעֲשֶׂה. חָלַץ לָהּ אָחִיו, אוֹ כְנָסָהּ, יִכְנֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵתָה הַיְּבָמָה, יִכְנֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת יָבָם, יוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה:

Une shomeret yavam attend son beau-frère, mais ce beau-frère a fiancé sa sœur. Au nom de Rabbi Yehouda ben Betera, on dit à cet homme d’attendre que son frère aîné accomplisse l’acte de yibbum ou de halitsa. Si le frère fait halitsa ou yibbum avec la yevama, il peut ensuite épouser sa fiancée. Si la yevama meurt, il peut aussi épouser sa fiancée. Si le yavam meurt avant que la situation ne soit résolue, l’homme doit divorcer de sa fiancée et la veuve de son frère accomplit halitsa.

Yevamot 4,10
הַיְבָמָה לֹא תַחֲלֹץ וְלֹא תִתְיַבֵּם, עַד שֶׁיֶּשׁ לָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. וְכֵן כָּל שְׁאָר הַנָּשִׁים לֹא יִתְאָרְסוּ וְלֹא יִנָּשְׂאוּ, עַד שֶׁיִּהְיוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אֶחָד בְּתוּלוֹת וְאֶחָד בְּעוּלוֹת, אֶחָד גְּרוּשׁוֹת וְאֶחָד אַלְמָנוֹת, אֶחָד נְשׂוּאוֹת וְאֶחָד אֲרוּסוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַנְּשׂוּאוֹת יִתְאָרְסוּ, וְהָאֲרוּסוֹת יִנָּשְׂאוּ, חוּץ מִן הָאֲרוּסוֹת שֶׁבִּיהוּדָה, מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ גַּס בָּהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כָּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה, מִפְּנֵי הָאִבּוּל:

Une yevama ne fait ni halitsa ni yibbum avant d’avoir attendu trois mois après le décès, afin d’exclure une grossesse du premier mari. De même, les autres femmes devenues libres de se remarier attendent trois mois avant fiançailles ou mariage, qu’elles aient été vierges ou non, divorcées ou veuves, mariées ou seulement fiancées. Rabbi Yehouda permet davantage dans certaines catégories où aucune grossesse n’est vraisemblable ; Rabbi Yossi permet les fiançailles à toutes sauf à la veuve pendant son deuil.

Yevamot 4,11
אַרְבָּעָה אַחִין נְשׂוּאִין אַרְבַּע נָשִׁים, וָמֵתוּ, אִם רָצָה הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶם לְיַבֵּם אֶת כֻּלָּן, הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵת, בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה, וְאַחַת פְּסוּלָה, אִם הָיָה חוֹלֵץ, חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה. וְאִם הָיָה מְיַבֵּם, מְיַבֵּם לַכְּשֵׁרָה:

Quatre frères étaient mariés à quatre femmes puis meurent. Si l’aîné des survivants veut accomplir le yibbum avec les quatre, il le peut juridiquement selon cette règle. Un homme avait deux épouses et meurt : le yibbum ou la halitsa accompli avec l’une libère sa coépouse. Si l’une était apte au mariage avec le yavam et l’autre juridiquement disqualifiée, s’il choisit la halitsa il la fait de préférence avec la disqualifiée ; s’il choisit le yibbum, il l’accomplit avec l’apte.

Yevamot 4,12
הַמַּחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ, וְהַנּוֹשֵׂא חֲלוּצָתוֹ, וְהַנּוֹשֵׂא קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ, יוֹצִיא, וְהַוָּלָד מַמְזֵר, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין הַוָּלָד מַמְזֵר. וּמוֹדִים בְּנוֹשֵׂא קְרוֹבַת גְּרוּשָׁתוֹ, שֶׁהַוָּלָד מַמְזֵר:

Un homme reprend son ex-épouse après qu’elle a contracté un autre mariage, ou épouse la femme avec laquelle il avait accompli halitsa, ou une proche parente de cette haloutsa : il doit la faire sortir. Rabbi Aqiva dit que l’enfant issu de ces unions reçoit le statut de mamzer ; les sages contestent cette extension. Tous reconnaissent cependant que celui qui épouse une proche parente interdite de son ex-épouse produit, dans la catégorie concernée, le statut de mamzer.

Yevamot 4,13
אֵיזֶהוּ מַמְזֵר, כָּל שְׁאֵר בָּשָׂר שֶׁהוּא בְלֹא יָבֹא דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר, כָּל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת בִּידֵי שָׁמַיִם. וַהֲלָכָה כִדְבָרָיו. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, כָּל שֶׁחַיָּבִים עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי, מָצָאתִי מְגִלַּת יֻחֲסִין בִּירוּשָׁלַיִם וְכָתוּב בָּהּ, אִישׁ פְּלוֹנִי מַמְזֵר מֵאֵשֶׁת אִישׁ, לְקַיֵּם דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. גֵּרְשָׁהּ וָמֵתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. נִשֵּׂאת לְאַחֵר וָמֵתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. חָלַץ לָהּ וָמֵתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ:

Qu’est-ce qu’un mamzer ? Rabbi Aqiva étend la catégorie à toute union interdite par un commandement négatif de parenté. Shimon le Timnite la limite aux unions passibles de retranchement céleste, et la halakha est donnée ici selon ses paroles. Rabbi Josué la limite aux unions passibles de peine capitale du tribunal. Rabbi Shimon ben Azzai dit avoir trouvé à Jérusalem un registre généalogique portant : « Untel est mamzer d’une femme mariée », ce qui soutient Rabbi Josué. Une fois son épouse morte, un homme peut épouser sa sœur ; de même après divorce puis décès, ou après qu’elle a épousé un autre puis est morte. Une fois sa yevama morte, ou après halitsa puis décès, il peut également épouser sa sœur.

Note philologique. La définition du mamzer fait l’objet de plusieurs opinions tannaitiques ; le texte les maintient distinctes.

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