Quatre frères : deux sont mariés à deux sœurs. Les deux frères mariés meurent, laissant les deux sœurs devant les deux frères survivants. Chacune est alors sœur de la yevama potentielle de l’autre frère ; elles font donc halitsa et non yibbum. Si les deux frères survivants les ont néanmoins épousées par yibbum, ils doivent les faire sortir selon l’opinion anonyme. Rabbi Eliezer rapporte : la maison de Shammaï dit qu’ils peuvent les garder ; la maison de Hillel dit qu’ils doivent les faire sortir.
Mishnah · Nashim · Yevamot
Mishnah Yevamot — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Si l’une des deux sœurs est interdite à l’un des frères survivants par un interdit sexuel de la Torah, ce frère est interdit à cette femme mais peut faire yibbum avec sa sœur, puisque pour lui l’autre n’est pas une yevama possible. Le second frère reste lié aux deux et, si son interdit n’est que rabbinique ou sacerdotal, la femme concernée fait halitsa mais non yibbum selon les règles applicables.
Si une sœur est interdite au premier frère par un interdit sexuel et l’autre sœur interdite au second de la même manière, chacune est permise au frère pour lequel elle n’est pas interdite. C’est le cas auquel s’applique la formule : « sa sœur, lorsqu’elle est sa yevama, peut faire halitsa ou yibbum. »
Trois frères : deux sont mariés à deux sœurs, ou à une femme et sa fille, ou à une femme et sa petite-fille par sa fille ou par son fils. Les deux frères mariés meurent. Les deux femmes font halitsa mais pas yibbum ; Rabbi Shimon les exempte selon son analyse du double interdit. Si l’une est interdite au survivant par un interdit sexuel, il est interdit à celle-là mais peut épouser l’autre. Si l’interdit n’est que rabbinique ou sacerdotal, les femmes font halitsa mais pas yibbum.
Trois frères : deux sont mariés à deux sœurs et le troisième est célibataire. L’un des maris meurt et le célibataire fait maamar avec sa veuve ; puis l’autre frère marié meurt. La maison de Shammaï dit : la femme avec laquelle il a fait maamar reste avec lui et l’autre sort parce qu’elle est la sœur de sa femme. La maison de Hillel dit : il doit libérer la première par acte de divorce et halitsa, et la seconde par halitsa. C’est le cas dont on disait : « Malheur à lui pour sa propre femme, et malheur à lui pour la femme de son frère. »
Trois frères : deux sont mariés à deux sœurs, le troisième à une femme extérieure à cette parenté. L’un des maris des sœurs meurt ; le frère marié à l’étrangère accomplit le yibbum avec sa veuve puis meurt. La sœur devenue sa seconde épouse est exemptée pour le frère survivant comme sœur de son épouse, et sa première femme l’est comme coépouse. S’il n’avait fait qu’un maamar, l’étrangère fait halitsa mais pas yibbum. Inversement, si le frère marié à l’étrangère meurt d’abord, l’un des maris des sœurs fait yibbum avec celle-ci puis meurt : sa propre épouse est exemptée comme sœur de l’épouse du survivant et l’étrangère comme coépouse ; avec un simple maamar, l’étrangère fait halitsa mais pas yibbum.
Trois frères : deux mariés à deux sœurs, le troisième à une étrangère. L’un des maris des sœurs meurt ; le frère marié à l’étrangère fait yibbum avec sa veuve ; puis l’épouse du frère survivant meurt avant que le frère ayant deux femmes ne meure. La veuve autrefois interdite au survivant parce qu’elle était sœur de son épouse reste néanmoins interdite à jamais selon cette règle, puisqu’elle lui a été interdite au moment où le premier lien léviratique est apparu. En revanche, si l’un des maris des sœurs divorce de son épouse avant que meure le frère marié à l’étrangère, puis épouse cette étrangère et meurt, on applique la règle selon laquelle la disparition préalable de la parente interdite permet à la coépouse de redevenir disponible.
Lorsque le statut de mariage ou de divorce qui crée l’interdit de coépouse est douteux, les femmes font halitsa mais pas yibbum. Exemple de doute de mariage : l’homme a jeté l’objet de kiddushin et on ignore s’il est tombé plus près de lui ou d’elle. Exemple de divorce douteux : l’acte a été écrit de la main du mari sans témoins, ou signé par des témoins mais sans date, ou daté mais avec un seul témoin, selon les catégories du traité.
Trois frères sont mariés à trois femmes sans lien entre elles. L’un meurt ; le second fait maamar avec sa veuve puis meurt. Les deux veuves font halitsa mais non yibbum, car l’une se trouve liée au survivant à travers deux frères. Rabbi Shimon permet au survivant de faire yibbum avec celle qu’il choisit et halitsa avec l’autre. De même, si deux frères étaient mariés à deux sœurs et que l’un meurt, puis que l’épouse du survivant meurt seulement après la création du lien léviratique, la veuve reste interdite à ce survivant parce qu’elle lui a été interdite un moment comme sœur de son épouse.
Deux hommes avaient fiancé deux femmes et, au moment d’entrer sous la houppa, les épouses furent échangées par erreur. Chacun a alors une relation interdite comme avec la femme d’un autre homme. S’ils sont frères, s’ajoute l’interdit de femme du frère ; si les femmes sont sœurs, celui de femme et sœur de sa femme ; si elles sont en nidda, l’interdit correspondant s’ajoute. On sépare ensuite les femmes de ces hommes pendant trois mois pour déterminer une éventuelle grossesse. Si elles sont mineures incapables de concevoir, on peut les rendre immédiatement à leurs maris légitimes. Si elles sont filles de prêtres, elles deviennent impropres à la terouma selon le statut issu de cette relation.
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