Mishnah · Nashim · Yevamot

Mishnah Yevamot — chapitre 2

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive10 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.

Yevamot 2,1
כֵּיצַד אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ. שְׁנֵי אַחִים, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם, וְנוֹלַד לָהֶן אָח, וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וָמֵת, הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

Qu’est-ce que « l’épouse d’un frère qui n’était pas encore au monde » ? Deux frères existent ; l’un meurt sans enfant, puis un troisième frère naît. Après cette naissance, le deuxième frère accomplit le yibbum avec la veuve et meurt lui aussi. Pour le troisième frère, la première veuve est interdite parce qu’elle avait été épouse d’un frère mort avant sa naissance ; l’autre épouse du deuxième frère est exemptée comme sa coépouse. Si le deuxième frère n’avait fait qu’un maamar avec la veuve avant de mourir, l’autre épouse doit accomplir la halitsa mais ne peut faire yibbum.

Yevamot 2,2
שְׁנֵי אַחִים וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְיִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לָהֶן אָח, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר, וָמֵת, הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה:

Deux frères existent ; l’un meurt, le second accomplit le yibbum, puis un troisième frère naît et le second meurt. Selon l’opinion anonyme, la première veuve est interdite au troisième comme épouse d’un frère qui n’était pas encore au monde au moment du premier décès, et l’autre épouse du second est exemptée comme coépouse. Si un simple maamar avait été fait, l’autre accomplit halitsa sans yibbum. Rabbi Shimon dit : le troisième frère peut faire yibbum avec celle qu’il choisit, ou faire halitsa avec celle qu’il choisit, parce que le premier lien avait été transformé par le yibbum avant sa naissance selon son analyse.

Yevamot 2,3
כְּלָל אָמְרוּ בַיְבָמָה. כָּל שֶׁהִיא אִסּוּר עֶרְוָה, לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. אִסּוּרָהּ אִסּוּר מִצְוָה, וְאִסּוּר קְדֻשָּׁה, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ, חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת:

Règle générale concernant une yevama : lorsqu’elle est interdite au frère par un interdit sexuel de la Torah, elle ne fait ni halitsa ni yibbum. Si elle est interdite par une interdiction rabbinique dite « mitsva » ou par une interdiction sacerdotale dite « sainteté », elle fait halitsa mais pas yibbum. Sa sœur, lorsqu’elle est elle-même la yevama dans une configuration où l’interdit de sœur ne s’applique pas, peut faire halitsa ou yibbum.

Yevamot 2,4
אִסּוּר מִצְוָה, שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִסּוּר קְדֻשָּׁה, אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר:

Les « interdictions de mitsva » sont ici les parentes de second degré interdites par les scribes. Les « interdictions de sainteté » incluent notamment : veuve pour un grand prêtre ; divorcée ou femme ayant fait halitsa pour un prêtre ordinaire ; mamzeret ou Netina pour un Israélite ; fille d’Israël pour un Natin ou un mamzer, selon les catégories juridiques antiques du traité.

Yevamot 2,5
מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ אָח מִכָּל מָקוֹם, זוֹקֵק אֶת אֵשֶׁת אָחִיו לְיִבּוּם, וְאָחִיו לְכָל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנָּכְרִית. מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ בֵּן מִכָּל מָקוֹם, פּוֹטֵר אֵשֶׁת אָבִיו מִן הַיִּבּוּם, וְחַיָּב עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ, וּבְנוֹ הוּא לְכָל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנָּכְרִית:

Celui qui a un frère paternel, quelle que soit la situation personnelle de ce frère dans les catégories ordinaires de filiation, crée par sa mort éventuelle le lien de yibbum pour sa veuve et est considéré comme frère pour les autres règles, sauf un fils issu d’une esclave ou d’une non-Juive selon le statut juridique ancien. De même, celui qui a un fils reconnu dans ces catégories ordinaires exempte la veuve de son père du yibbum, et ce fils est considéré comme fils pour les autres règles, sauf celui issu d’une esclave ou d’une non-Juive selon ce système.

Yevamot 2,6
מִי שֶׁקִּדֵּשׁ אַחַת מִשְּׁתֵּי אֲחָיוֹת וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן קִדֵּשׁ, נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. מֵת, וְלוֹ אָח אֶחָד, חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:

Un homme a fiancé l’une de deux sœurs sans savoir laquelle. Il doit donner un acte de divorce à chacune. S’il meurt avec un seul frère, ce frère fait halitsa aux deux. S’il a deux frères, l’un fait halitsa à l’une puis l’autre peut faire yibbum avec l’autre, puisqu’après la première halitsa le doute portant sur la sœur de la yevama est levé. S’ils ont procédé dans l’ordre inverse et chacun a épousé l’une des femmes, on ne les force pas à divorcer après coup.

Yevamot 2,7
שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, זֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, זֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין, וְזֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין. מֵתוּ, לָזֶה אָח, וְלָזֶה אָח, זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְזֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם, הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם, קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם. לָזֶה שְׁנַיִם וְלָזֶה שְׁנַיִם, אָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, אָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה, וְאָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה. קָדְמוּ שְׁנַיִם וְחָלְצוּ, לֹא יְיַבְּמוּ הַשְּׁנַיִם, אֶלָּא אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:

Deux hommes ont chacun fiancé l’une de deux sœurs mais aucun ne sait laquelle. Chacun doit donner un acte de divorce aux deux. S’ils meurent et que chacun ne laisse qu’un frère, chaque frère fait halitsa aux deux femmes. Si l’un laisse un frère et l’autre deux, le frère unique fait halitsa aux deux ; parmi les deux autres, l’un fait halitsa à l’une puis l’autre peut faire yibbum avec la seconde. S’ils ont déjà épousé, on ne les sépare pas. Si chacun laisse deux frères, un frère de chaque famille fait halitsa à une femme ; les frères restants peuvent ensuite accomplir le yibbum avec la femme libérée du doute par la halitsa de l’autre famille. Si les deux premiers frères ont déjà fait halitsa aux deux femmes, les deux restants ne font pas tous deux yibbum : l’un fait halitsa et l’autre yibbum. S’ils ont déjà épousé, on ne les sépare pas.

Yevamot 2,8
מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם. וְאִם קָדַם הַקָּטָן, זָכָה. הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ עַל הַנָּכְרִית וְנִתְגַּיְּרָה, הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס. וְאִם כָּנַס אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס, יוֹצִיא:

Le commandement de yibbum incombe en priorité au frère aîné. Si le plus jeune agit avant lui, il acquiert néanmoins le lien. Un homme soupçonné d’avoir eu une relation avec une esclave ensuite affranchie, ou une non-Juive ensuite convertie, ne devrait pas l’épouser en raison du soupçon ; s’il l’a épousée, on ne les sépare pas. Celui qui était soupçonné d’une relation avec une femme mariée, puis que le mari divorce à cause de ce soupçon, doit la quitter même s’il l’a ensuite épousée.

Yevamot 2,9
הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם, לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת, הֲרַגְתִּיו, הֲרַגְנוּהוּ, לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הֲרַגְתִּיו, לֹא תִנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ. הֲרַגְנוּהוּ, תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ:

Celui qui apporte de l’étranger un acte de divorce et témoigne : « Il a été écrit devant moi et signé devant moi » ne doit pas ensuite épouser la femme qu’il a ainsi libérée. De même, celui qui témoigne qu’un homme est mort, ou dit « je l’ai tué », ne doit pas épouser sa veuve. Rabbi Yehouda distingue la déclaration « je l’ai tué », qui empêche selon lui la femme de se remarier sur ce seul témoignage, de « nous l’avons tué », qui peut être reçu dans certaines conditions.

Yevamot 2,10
הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ, הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְפָנָיו, יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵית דִּין. וְכֻלָּן שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים, וָמֵתוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם. וְכֻלָּן שֶׁנִּשְּׂאוּ לַאֲחֵרִים וְנִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶן. וְכֻלָּן מֻתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶן:

Un sage qui a déclaré qu’un vœu d’une femme ne pouvait être annulé et qu’il entraînait sa séparation d’avec son mari ne doit pas ensuite l’épouser. En revanche, s’il a seulement siégé dans un tribunal devant lequel elle a fait mioun ou halitsa, il peut l’épouser, car la décision appartenait au tribunal et non à son intérêt personnel. Dans tous ces cas, si ces hommes avaient déjà une épouse qui meurt ensuite, ils peuvent épouser les femmes concernées ; si les femmes ont entre-temps épousé un autre homme puis ont divorcé ou sont devenues veuves, le soupçon initial disparaît et elles peuvent les épouser. Elles sont aussi permises à leurs fils ou à leurs frères.

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