Mishnah · Nashim · Yevamot

Mishnah Yevamot — chapitre 14

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive9 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.

Yevamot 14,1
חֵרֵשׁ שֶׁנָּשָׂא פִקַּחַת, וּפִקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא חֵרֶשֶׁת, אִם רָצָה יוֹצִיא, וְאִם רָצָה יְקַיֵּם. כְּשֵׁם שֶׁהוּא כוֹנֵס בִּרְמִיזָה, כָּךְ הוּא מוֹצִיא בִרְמִיזָה. פִּקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא פִקַּחַת, וְנִתְחָרְשָׁה, אִם רָצָה יוֹצִיא, וְאִם רָצָה יְקַיֵּם. נִשְׁתַּטֵּית, לֹא יוֹצִיא. נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אֵינוֹ מוֹצִיא עוֹלָמִית. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, מִפְּנֵי מָה הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְחָרְשָׁה יוֹצְאָה, וְהָאִישׁ שֶׁנִּתְחָרֵשׁ אֵינוֹ מוֹצִיא. אָמְרוּ לוֹ, אֵינוֹ דוֹמֶה הָאִישׁ הַמְגָרֵשׁ לְאִשָּׁה מִתְגָּרֶשֶׁת, שֶׁהָאִשָּׁה יוֹצְאָה לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ, וְהָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ:

Un homme sourd épouse une femme pleinement capable, ou un homme pleinement capable épouse une femme sourde : puisque ces unions sont reconnues selon des modalités rabbiniques propres, il peut, s’il le souhaite, maintenir ou dissoudre le mariage par le mode de communication juridiquement reconnu, comme le geste. Un homme pleinement capable épouse une femme pleinement capable qui devient sourde : il peut encore la divorcer selon les règles reçues. Si elle devient mentalement incapable, il ne la divorce pas selon la protection instituée. Si c’est lui qui devient sourd ou mentalement incapable, il ne peut plus prononcer un divorce valable. Rabbi Yohanan ben Nouri demande pourquoi la femme devenue sourde peut sortir tandis que l’homme devenu sourd ne peut divorcer. On lui répond : le divorce exige la volonté juridique active du mari, tandis que la femme peut recevoir le divorce même sans volonté concordante dans le système ancien.

Note philologique. Les catégories de surdité et de capacité juridique sont celles du droit mishnaïque ancien et ne doivent pas être transposées mécaniquement dans le droit ou le vocabulaire contemporains.
Yevamot 14,2
הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גֻּדְגְּדָה עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ, שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְגֵט. אָמְרוּ לוֹ, אַף זוֹ כַיּוֹצֵא בָהּ:

Rabbi Yohanan ben Gudgeda témoigna au sujet d’une femme sourde que son père avait mariée dans son enfance : devenue adulte, elle pouvait sortir par un acte de divorce écrit. Les sages lui répondirent que la même règle valait aussi pour les cas comparables déjà discutés.

Yevamot 14,3
שְׁנֵי אַחִים חֵרְשִׁים, נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת, אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְחוֹת, אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת נְשׂוּאוֹת לִשְׁנֵי אַחִים פִּקְחִים, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִים חֵרְשִׁין אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, הֲרֵי אֵלּוּ פְטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם. וְאִם הָיוּ נָכְרִיּוֹת, יִכְנֹסוּ, וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא, יוֹצִיאוּ:

Deux frères sourds sont mariés à deux sœurs sourdes, ou à deux sœurs pleinement capables, ou l’un à une sœur sourde et l’autre à sa sœur capable ; de même, deux sœurs sourdes mariées à deux frères pleinement capables, deux frères sourds, ou un frère sourd et l’autre capable. Si l’un des frères meurt, les femmes concernées sont exemptées de halitsa et de yibbum lorsqu’elles deviennent sœur de l’épouse survivante selon ces mariages. Si les deux femmes ne sont pas parentes entre elles, le yibbum peut être accompli ; et lorsque le mariage ainsi créé peut juridiquement être dissous, il peut ensuite l’être selon le statut des intéressés.

Yevamot 14,4
שְׁנֵי אַחִים, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְחוֹת, מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת, תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת, מוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בְגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.

Deux frères, l’un sourd et l’autre pleinement capable, sont mariés à deux sœurs pleinement capables. Si le frère sourd meurt, la veuve sort sans yibbum parce qu’elle est sœur de l’épouse du frère capable. Si le frère capable meurt, le frère sourd ne peut accomplir une halitsa valable et sa propre épouse empêche le yibbum avec sa sœur ; il divorce donc de sa propre épouse selon le mode permis à son statut, tandis que la veuve de son frère reste interdite à jamais faute de procédure capable de la libérer.

Yevamot 14,5
שְׁנֵי אַחִים פִּקְחִים נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת, מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת, מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְגֵט, וְאֶת אֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.

Deux frères pleinement capables sont mariés à deux sœurs, l’une sourde et l’autre pleinement capable. Si meurt le mari de la sœur sourde, cette dernière est exemptée comme sœur de l’épouse encore vivante. Si meurt le mari de la sœur pleinement capable, le survivant marié à la sourde doit divorcer de sa propre épouse afin de lever l’interdit de sœur de l’épouse, puis la veuve pleinement capable accomplit halitsa.

Yevamot 14,6
שְׁנֵי אַחִים, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת, מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בְגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.

Deux frères, l’un sourd et l’autre capable, sont mariés à deux sœurs, l’une sourde et l’autre capable, chacun dans la combinaison correspondante. Si le frère sourd marié à la sourde meurt, la veuve est exemptée comme sœur de l’épouse capable du survivant. Si le frère capable marié à la capable meurt, le frère sourd divorce de sa propre épouse sourde selon le mode possible, mais ne peut ensuite libérer correctement la veuve pleinement capable par halitsa : elle reste interdite.

Yevamot 14,7
שְׁנֵי אַחִים, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נָכְרִיּוֹת פִּקְחוֹת, מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַבֵּם. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מַה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת, כּוֹנֵס, וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם.

Deux frères, l’un sourd et l’autre capable, sont mariés à deux femmes sans lien de parenté et pleinement capables. Si le frère sourd meurt, le frère capable peut soit faire halitsa soit yibbum avec sa veuve. Si le frère capable meurt, le frère sourd peut accomplir le yibbum, mais il ne pourra ensuite jamais la divorcer par un acte juridique qu’il est incapable de produire selon le statut ancien du traité.

Yevamot 14,8
שְׁנֵי אַחִים פִּקְחִים נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נָכְרִיּוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת, מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, כּוֹנֵס. וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא, יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַבֵּם.

Deux frères pleinement capables sont mariés à deux femmes sans lien de parenté, l’une capable et l’autre sourde. Si le mari de la femme sourde meurt, le survivant peut accomplir le yibbum et, s’il le souhaite, la divorcer ensuite. Si le mari de la femme capable meurt, le survivant marié à la sourde peut choisir halitsa ou yibbum avec la veuve pleinement capable.

Yevamot 14,9
שְׁנֵי אַחִים, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נָכְרִיּוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת, מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מַה יַּעֲשֶׂה פִקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, כּוֹנֵס. וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא, יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מַה יַּעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, כּוֹנֵס, וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם:

Deux frères, l’un sourd et l’autre capable, sont mariés à deux femmes sans lien de parenté, l’une sourde et l’autre capable. Si le frère sourd marié à la femme sourde meurt, le survivant capable peut accomplir le yibbum et éventuellement divorcer ensuite. Si le frère capable marié à la femme capable meurt, le frère sourd accomplit le yibbum, mais ne pourra ensuite pas la divorcer selon les règles anciennes de capacité juridique.

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