La maison de Shammaï dit qu’une mineure ne peut faire mioun que si elle est fiancée, non pleinement mariée ; la maison de Hillel l’autorise dans les deux cas. Shammaï limite le mioun au mari, non au yavam ; Hillel l’étend aux deux. Shammaï exige qu’il soit fait devant l’homme lui-même ; Hillel l’autorise même en son absence. Shammaï exige un tribunal ; Hillel permet aussi hors tribunal. Hillel dit qu’une mineure peut faire mioun plusieurs fois tant qu’elle reste mineure. Shammaï répond : « Les filles d’Israël ne sont pas sans protection juridique » ; selon eux, après un mioun elle attend sa majorité avant de contracter une nouvelle union stable.
Mishnah · Nashim · Yevamot
Mishnah Yevamot — chapitre 13
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Quelle mineure doit réellement faire mioun ? Celle que sa mère ou ses frères ont mariée avec son consentement. S’ils l’ont mariée sans son consentement, elle n’a même pas besoin de mioun. Rabbi Hanina ben Antigonos dit : toute petite fille incapable de conserver ou comprendre matériellement les actes de kiddushin n’a pas besoin de mioun. Rabbi Eliezer réduit encore la force juridique du mariage de la mineure : il le compare à une union sans acquisition complète. Ainsi une fille d’Israël ainsi liée à un prêtre ne mange pas la terouma, tandis qu’une fille de prêtre ainsi liée à un Israélite continue d’en manger selon son avis.
Rabbi Eliezer ben Yaakov formule un principe : toute séparation ou empêchement qui provient juridiquement de l’initiative du mari montre que la femme était traitée comme son épouse ; lorsque l’empêchement ne vient pas de lui, elle peut être considérée comme n’ayant pas acquis ce statut complet dans les règles du mioun.
Une mineure qui fait mioun à un homme ne crée pas les interdits de parenté d’un divorce : il peut épouser certaines de ses parentes et elle certaines des siennes, et elle n’est pas disqualifiée du mariage sacerdotal. S’il lui donne un véritable guet, les interdits de parenté d’un mariage dissous s’appliquent et elle est disqualifiée pour un prêtre. S’il lui donne un guet, la reprend, puis elle fait mioun et épouse un autre homme, devient veuve ou divorcée, elle peut revenir au premier, car le dernier acte entre eux fut un mioun. S’il y a mioun, reprise, puis guet avant son mariage suivant, elle ne peut revenir. Règle générale : guet après mioun interdit le retour ; mioun après guet peut lever l’effet de cette séquence particulière.
Une mineure fait mioun à un homme, épouse un autre qui la divorce, un troisième auquel elle fait mioun, un quatrième qui la divorce, etc. Elle ne peut revenir à un homme dont elle est sortie par un véritable guet ; elle peut revenir à celui dont elle est sortie par mioun.
Un homme divorce d’une femme puis la reprend : si elle tombe ensuite devant son frère pour yibbum, elle est permise au yavam selon l’opinion anonyme ; Rabbi Eliezer l’interdit. De même pour une orpheline mineure divorcée puis reprise. Mais une mineure que son père avait mariée puis qui a divorcé devient, pour ces règles, comme une « orpheline du vivant de son père » : si le même homme la reprend alors que le père n’a plus le pouvoir de la remarier, tous reconnaissent qu’elle est interdite au yavam dans la configuration décrite.
Deux frères sont mariés à deux sœurs orphelines mineures ; le mari de l’une meurt. La yevama sort sans yibbum parce qu’elle est sœur de l’épouse encore vivante du survivant. Même logique avec deux sœurs sourdes selon les catégories juridiques anciennes. Si l’une est majeure et l’autre mineure et que le mari de la mineure meurt, la mineure sort comme sœur de l’épouse. Si le mari de la majeure meurt, Rabbi Eliezer propose d’apprendre à la mineure à faire mioun à son mari afin que celui-ci puisse accomplir le yibbum avec la majeure. Rabban Gamliel dit : si la mineure fait spontanément mioun, tant mieux ; sinon, elle attend sa majorité, et alors la yevama majeure sort parce qu’elle est devenue sœur de son épouse. Rabbi Josué dit : « Malheur à lui pour sa femme et malheur à lui pour la femme de son frère » : il divorce de sa femme et libère la veuve de son frère par halitsa.
Un homme était marié à deux orphelines mineures et meurt : le yibbum ou la halitsa accomplie avec l’une libère l’autre. De même pour deux femmes sourdes. Mais si l’une est mineure et l’autre sourde, l’acte accompli avec l’une ne libère pas nécessairement l’autre, car leurs statuts matrimoniaux rabbiniques sont de force différente et incomparable. Si l’une est pleinement capable juridiquement et l’autre sourde, le yibbum avec la première libère la seconde, tandis que celui avec la sourde ne libère pas la première. Si l’une est majeure et l’autre mineure, le yibbum avec la majeure libère la mineure ; celui avec la mineure ne libère pas la majeure.
Un homme avait deux épouses orphelines mineures et meurt. Le yavam a une relation de yibbum avec la première puis avec la seconde, ou son frère a ensuite une relation avec la seconde : le premier lien n’est pas disqualifié selon la règle. Il en va de même pour deux femmes sourdes. Avec une mineure et une sourde, s’il fait d’abord yibbum avec la mineure puis avec la sourde, la mineure reste privilégiée ; s’il commence par la sourde puis a une relation avec la mineure, la seconde relation peut disqualifier la première union en raison de la force respective de leurs statuts.
Avec une femme juridiquement pleinement capable et une femme sourde : si le yavam accomplit d’abord le yibbum avec la femme pleinement capable puis avec la sourde, la première union n’est pas disqualifiée ; s’il commence avec la sourde puis accomplit le yibbum avec la femme pleinement capable, l’union avec la sourde est disqualifiée.
Avec une majeure et une mineure : s’il accomplit d’abord le yibbum avec la majeure puis avec la mineure, la majeure n’est pas disqualifiée. S’il commence avec la mineure puis avec la majeure, la relation avec la majeure disqualifie le lien de la mineure. Rabbi Elazar propose alors d’apprendre à la mineure à faire mioun afin de laisser subsister l’union de pleine force.
Un yavam mineur a une relation avec une yevama mineure : ils attendent ensemble leur majorité. S’il a une relation avec une yevama majeure, elle attend qu’il devienne majeur. Une yevama affirme dans les trente jours du yibbum : « Je n’ai pas eu de relation avec lui » ; on contraint le yavam à accomplir une halitsa afin de la libérer. Après trente jours, on lui demande de consentir à la halitsa plutôt que de le contraindre automatiquement. S’il reconnaît lui-même qu’il n’y a pas eu relation, même après douze mois, on le contraint à la halitsa.
Une femme avait, du vivant de son mari, fait vœu de ne tirer aucun bénéfice de son beau-frère : si elle devient ensuite sa yevama, on le contraint à lui donner halitsa, puisque le vœu n’avait pas été fait pour échapper au yibbum. Si elle prononce le vœu seulement après la mort du mari, on demande au yavam d’accepter la halitsa. Et si l’on voit qu’elle avait dès le départ formulé le vœu pour empêcher le yibbum, même s’il fut prononcé du vivant du mari, on ne le contraint pas mais on lui demande de consentir.
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