Une femme dont le mari est parti à l’étranger apprend qu’il est mort, se remarie, puis voit revenir le premier mari. Selon la règle anonyme, elle doit quitter les deux hommes et reçoit des actes de divorce des deux ; elle perd envers chacun les droits matrimoniaux ordinaires — ketouba, fruits, entretien et vêtements — et doit restituer ce qu’elle aurait perçu. Les enfants issus de ces unions reçoivent le statut sévère décrit par la Mishnah. Aucun des deux hommes n’exerce envers elle les droits matrimoniaux ordinaires, et ses statuts sacerdotal, lévitique ou de terouma peuvent être affectés. Si les deux hommes meurent, leurs frères accomplissent halitsa mais non yibbum. Rabbi Yossi maintient sa ketouba contre les biens du premier mari. Rabbi Elazar reconnaît encore au premier certains droits matrimoniaux. Rabbi Shimon considère que le lien du premier mari n’a pas totalement disparu : le yibbum ou la halitsa de son frère peut produire son effet, et l’enfant du premier n’est pas mamzer. Si elle s’était remariée sans autorisation du tribunal, certaines conséquences diffèrent et elle peut revenir au premier mari selon son avis.
Mishnah · Nashim · Yevamot
Mishnah Yevamot — chapitre 10
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Si elle s’est remariée sur décision du tribunal, elle doit quitter le second mais est exemptée du sacrifice pour faute involontaire, car elle s’est appuyée sur la décision judiciaire. Si elle s’est remariée sans décision du tribunal, elle doit quitter et apporte le sacrifice. Le pouvoir du tribunal apparaît ainsi dans l’exemption. Mais si le tribunal ne lui avait permis que de se remarier et qu’elle a eu une relation hors de ce cadre, elle est responsable de son propre acte.
Une femme dont mari et fils sont partis à l’étranger reçoit la nouvelle : « Ton mari est mort, puis ton fils », se remarie, puis apprend que l’ordre des décès était inverse ; ou reçoit l’annonce inverse, fait yibbum, puis apprend que l’ordre était faux. Dans ces cas, elle quitte l’union et les enfants reçoivent le statut sévère décrit. Si on lui dit que son mari est mort, elle se remarie, puis on apprend qu’il était vivant au moment du remariage mais est mort ensuite, elle quitte le second ; l’enfant conçu avant la mort du premier est traité différemment de celui conçu après. Si elle n’avait fait que kiddushin avec le second et que le premier revient, elle peut revenir au premier ; même si le second lui donne ensuite un guet, cela ne la disqualifie pas du mariage sacerdotal, car « femme divorcée de son mari » signifie de son véritable mari, non d’un homme qui ne l’était pas.
Un homme dont l’épouse est partie à l’étranger apprend qu’elle est morte et épouse sa sœur ; puis la première épouse revient. Il peut revenir à la première. Les parentés créées avec la seconde n’ont pas la pleine force d’un mariage valable ; si la première meurt ensuite, il peut alors épouser la seconde. S’il avait reçu l’annonce de la mort, épousé la sœur, puis apprend que la première était encore vivante à ce moment mais est morte ensuite, la Mishnah distingue les enfants nés avant et après ce décès. Rabbi Yossi formule un principe : ce qui disqualifie par l’intermédiaire d’autrui peut aussi disqualifier directement ; ce qui ne disqualifie pas ainsi ne se retourne pas contre soi.
Un homme apprend successivement que son épouse est morte et épouse sa sœur paternelle, puis croit celle-ci morte et épouse sa sœur maternelle, puis une nouvelle sœur paternelle, puis une sœur maternelle ; finalement toutes sont vivantes. La Mishnah calcule, selon les interdits de sœur de l’épouse encore en vie, quelles unions sont juridiquement reconnues et lesquelles ne le sont pas. Dans la première configuration il reste lié à la première, la troisième et la cinquième, tandis que la deuxième et la quatrième sont interdites ; dans la configuration où l’union avec la deuxième intervient après la mort réelle de la première, la chaîne se décale. Le passage illustre la manière dont un mariage valide ou invalide fait naître ou non l’interdit de sœur de l’épouse.
Un garçon de neuf ans et un jour qui a une relation avec sa yevama produit déjà certains effets juridiques dans le système du traité : il peut empêcher les autres frères d’agir comme auparavant, tandis que les frères majeurs peuvent également modifier sa situation par relation, maamar, guet ou halitsa. La différence est que son acte initial a un effet limité, tandis que les actes des frères majeurs peuvent agir au début comme à la fin du processus.
Un garçon de neuf ans et un jour a une relation avec sa yevama ; puis son frère, lui aussi âgé de neuf ans et un jour, a une relation avec elle. Selon l’opinion anonyme, le second acte affecte le premier lien et le rend impropre. Rabbi Shimon dit qu’il ne le disqualifie pas.
Un garçon de neuf ans et un jour a une relation avec sa yevama puis avec la coépouse de celle-ci : selon l’opinion anonyme, son second acte compromet son propre premier lien ; Rabbi Shimon dit qu’il ne le compromet pas. S’il a une relation avec sa yevama puis meurt, elle fait halitsa et non yibbum. S’il avait contracté un mariage ordinaire puis meurt, la femme est exemptée du yibbum selon les conditions de cette catégorie de minorité.
Un garçon de neuf ans et un jour a une relation avec sa yevama, puis après sa majorité épouse une autre femme et meurt. S’il n’a pas renouvelé une relation avec la première après sa majorité, la première fait halitsa mais non yibbum ; la seconde peut faire halitsa ou yibbum. Rabbi Shimon permet de faire yibbum avec celle qu’il choisit et halitsa avec l’autre. La Mishnah rapproche enfin ce statut de celui d’un homme de vingt ans n’ayant pas encore produit les signes physiques ordinaires de majorité, selon les règles de présomption alors applicables.
Passerelles
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