Ils ont énoncé une grande règle pour la septième année : tout produit qui sert à l’alimentation humaine ou animale, ou à la teinture, et qui ne se conserve pas durablement dans le sol, est soumis aux règles de la septième année ; l’argent reçu en échange l’est également. Le produit comme son prix sont soumis au biour. Cela comprend notamment les feuilles de louf sauvage et de dandanah, la chicorée, les poireaux, le pourpier et le nets hehalav ; pour le fourrage, les chardons et épines ; pour les teintures, les repousses d’isatis et la qotsa.
Mishnah · Zeraïm · Sheviit
Mishnah Sheviit — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique, terminologie agricole et annotation halakhique à poursuivre avant tout statut supérieur.
Ils ont encore énoncé une autre règle : tout produit qui n’est destiné ni à l’alimentation humaine ni animale mais sert notamment à la teinture et se conserve dans le sol est soumis aux règles de la septième année, ainsi que son prix, mais ni lui ni son prix ne sont soumis au biour. Cela comprend la racine du louf sauvage et de la dandanah, les arqavnim, les halbetsin et la boukhriyah ; parmi les plantes tinctoriales, la garance et la rikhpa. Rabbi Meïr dit que leur prix doit être soumis au biour avant Rosh Hashana. On lui répondit : si les plantes elles-mêmes n’y sont pas soumises, à plus forte raison leur prix ne l’est-il pas.
Les écorces de grenade et sa fleur, les coquilles de noix et leurs noyaux sont soumis aux règles de la septième année, ainsi que leur prix. Un teinturier peut teindre pour lui-même, mais non contre rémunération avec ces produits, car on ne fait pas commerce des produits de la septième année, pas plus que des premiers-nés, de la terouma, des carcasses, des animaux déchirés ou des espèces impures. On n’achète pas non plus des légumes sauvages pour les revendre au marché ; on peut les cueillir et laisser son fils les vendre. Si l’on en a recueilli pour soi et qu’il en reste, le surplus peut être vendu.
Celui qui avait acquis un animal premier-né pour le repas de noces de son fils ou pour une fête de pèlerinage et n’en a finalement pas besoin peut le vendre. Les chasseurs d’animaux, d’oiseaux ou de poissons auxquels se présentent fortuitement des espèces impures peuvent les vendre. Rabbi Yehouda dit : même celui à qui une telle occasion se présente en chemin peut acheter puis revendre, pourvu qu’il n’en fasse pas son métier. Les sages l’interdisent.
Les jeunes pousses de certains arbustes et des caroubiers sont soumises aux règles de la septième année, ainsi que leur prix ; elles et leur prix sont soumis au biour. Les jeunes pousses du pistachier, du térébinthe et des ronces sont soumises à la septième année ainsi que leur prix, mais non au biour ; leurs feuilles, toutefois, sont soumises au biour parce qu’elles tombent de la plante mère.
La rose, le henné, le qetaf et le ciste sont soumis aux règles de la septième année, ainsi que leur prix. Rabbi Shimon dit que le qetaf n’y est pas soumis, parce qu’il n’est pas un fruit.
Si des roses nouvelles de la septième année ont macéré dans de l’huile ancienne, on retire les roses. Si des roses anciennes ont macéré dans une huile nouvelle soumise à la septième année, le mélange est soumis au biour. De même pour de nouvelles caroubes macérées dans du vin ancien ou d’anciennes caroubes dans du vin nouveau. Règle générale : lorsqu’une espèce transmet son goût à une autre espèce, le mélange est soumis au biour ; lorsque le mélange est de même espèce, la moindre quantité suffit. Les produits de la septième année interdisent leur propre espèce même en quantité minime ; dans une autre espèce, seulement s’ils transmettent leur goût.
Passerelles
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