Pour les figues « benot shoua », l’année sabbatique correspondant au fruit est la deuxième année après la septième, car leur maturation dure trois ans. Rabbi Yehouda dit : pour les « persaot », l’année correspondante est l’année qui suit la septième, car leur maturation dure deux ans. On lui répondit : cette règle n’a été enseignée que pour les benot shoua.
Mishnah · Zeraïm · Sheviit
Mishnah Sheviit — chapitre 5
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique, terminologie agricole et annotation halakhique à poursuivre avant tout statut supérieur.
Celui qui enfouit du louf durant la septième année : Rabbi Meïr exige au moins deux seah, sur une hauteur de trois palmes, recouvertes d’un palme de terre. Les sages exigent au moins quatre qav, sur une hauteur d’un palme, avec un palme de terre par-dessus. On l’enfouit dans un endroit piétiné.
Pour du louf qui a traversé la septième année, Rabbi Eliezer dit : si les pauvres ont cueilli ses feuilles, elles leur appartiennent ; sinon, le propriétaire doit régler avec les pauvres la part à laquelle ils avaient droit. Rabbi Josué dit : si les pauvres les ont cueillies, elles leur appartiennent ; sinon, ils n’ont aucune créance à faire valoir sur lui.
Le louf de la sixième année qui entre dans la septième, de même que certains oignons d’été et la garance de bonne terre, sont arrachés, selon la maison de Shammaï, avec des outils en bois ; la maison de Hillel permet des pioches métalliques. Tous reconnaissent que la garance poussant sur un terrain rocheux peut être arrachée avec des outils métalliques.
À partir de quand peut-on acheter du louf après la septième année ? Rabbi Yehouda dit : immédiatement. Les sages disent : lorsque la nouvelle récolte devient majoritaire.
Voici les outils qu’un artisan ne doit pas vendre pendant la septième année : une charrue et ses accessoires, le joug, la pelle à vanner et le pic de labour. Il peut vendre une faucille à main, une faucille de moisson et un chariot avec ses accessoires. Règle générale : un outil destiné spécifiquement à une activité interdite ne peut être vendu ; un outil pouvant servir aussi bien à une activité permise qu’interdite peut l’être.
Le potier peut vendre cinq jarres à huile et quinze jarres à vin, quantité correspondant à ce qu’une personne peut légitimement recueillir de produits abandonnés. Si l’acheteur a apporté davantage de produits que cela, la vente reste permise. Il peut vendre à des non-Juifs en terre d’Israël et à des Israélites hors de la terre.
La maison de Shammaï dit : on ne vend pas à une personne suspectée de transgresser une vache destinée au labour durant la septième année. La maison de Hillel le permet, car l’acheteur peut aussi l’abattre. On peut lui vendre des fruits même à l’époque des semailles, lui prêter une mesure de seah bien que l’on sache qu’il possède une aire de battage, et lui changer de la monnaie bien que l’on sache qu’il a des ouvriers à payer. Mais si l’usage interdit est explicitement déclaré, tout cela devient interdit.
Une femme peut prêter à une autre femme suspectée de transgresser la septième année un tamis, un crible, des meules et un four, mais elle ne triera ni ne moudra avec elle. La femme d’un haver peut prêter à la femme d’un am haarets un tamis ou un crible, et peut trier, moudre et tamiser avec elle ; mais dès que l’eau est versée dans la pâte, elle ne doit plus l’aider, car on ne soutient pas les transgresseurs. Toutes ces concessions n’ont été établies que pour préserver les voies de la paix. On peut soutenir verbalement des non-Juifs pendant la septième année, mais non des Israélites dans une transgression, et on les salue pour les voies de la paix.
Passerelles
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