De l’argent est trouvé entre deux coffres ou deux destinations : on l’attribue au plus proche. Entre les shekels et les offrandes volontaires, s’il est plus proche des shekels il va aux shekels ; plus proche des offrandes, aux offrandes ; à égale distance, aux offrandes, régime plus strict. De même entre bois et encens : à égale distance, encens ; entre couples d’oiseaux et jeunes oiseaux pour holocaustes : à égale distance, holocaustes ; entre argent profane et seconde dîme : à égale distance, seconde dîme. Règle générale : on suit la proximité ; à égalité, on adopte le statut le plus rigoureux.
Mishnah · Moed · Shekalim
Mishnah Shekalim — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
De l’argent trouvé devant les marchands de bétail à Jérusalem est toujours présumé argent de seconde dîme, puisque les animaux étaient fréquemment achetés avec cet argent. Sur le mont du Temple, l’argent trouvé est présumé profane. Dans Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, il est présumé seconde dîme ; le reste de l’année, profane.
De la viande trouvée dans la cour du Temple : si elle est sous forme de membres entiers, on la présume provenant d’holocaustes ; si elle est en morceaux, de sacrifices pour le péché. Dans Jérusalem, on la présume viande de sacrifices de paix. Dans tous ces cas, on laisse la viande perdre son apparence de viande fraîche puis on la brûle selon la règle des choses consacrées douteuses. En dehors de Jérusalem, des membres entiers sont présumés carcasse interdite, tandis que des morceaux peuvent être consommés. Pendant les fêtes de pèlerinage, où la viande est extrêmement abondante, même des membres trouvés peuvent être présumés provenir de viande licite perdue.
Un animal trouvé entre Jérusalem et Migdal Eder, ou à une distance équivalente tout autour : un mâle est présumé destiné à un holocauste ; une femelle à un sacrifice de paix. Rabbi Yehouda dit que, durant les trente jours précédant Pessah, un animal convenant au sacrifice pascal est présumé avoir été désigné comme Pessah.
À l’origine, on prenait un gage au découvreur d’un animal consacré jusqu’à ce qu’il fournisse les libations nécessaires au sacrifice. Les gens commencèrent alors à abandonner les animaux et à fuir. Le tribunal institua donc que les libations de ces animaux trouvés soient financées par la communauté.
Rabbi Shimon dit : le tribunal établit sept dispositions, dont celle-ci. Lorsqu’un non-Juif envoie de l’étranger un holocauste avec l’argent des libations, celles-ci sont payées sur son argent ; s’il n’en a pas envoyé, elles sont payées par la communauté. De même pour un converti qui meurt en laissant des sacrifices : s’il laisse de quoi payer les libations, on l’utilise ; sinon, la communauté paie. Le tribunal établit aussi que, lorsqu’un grand prêtre meurt, son offrande végétale quotidienne soit financée par la communauté. Rabbi Yehouda dit : par ses héritiers. L’offrande quotidienne restait offerte entière.
Le tribunal avait encore établi que les prêtres puissent utiliser le sel et le bois du sanctuaire pour les besoins autorisés, que les cendres de la vache rousse ne soient pas soumises à la meïla après leur préparation, et que les oiseaux devenus impropres soient remplacés sur les fonds communautaires. Rabbi Yossi dit que le fournisseur des oiseaux devait lui-même assumer le coût des oiseaux invalides.
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