Une personne peut demander à son prochain des cruches de vin ou d’huile, à condition de ne pas lui dire : « Prête-les-moi » au sens formel d’un prêt ; de même, une femme peut demander des pains à une autre. Si le propriétaire ne lui fait pas confiance, l’emprunteur lui laisse son vêtement en gage et ils règlent leurs comptes après le shabbat. De même, lorsque la veille de Pessa’h à Jérusalem tombe un shabbat, on laisse son vêtement en gage, on prend son agneau pascal et l’on règle les comptes après le jour de fête.
Mishnah · Moed · Shabbat
Mishnah Shabbat — chapitre 23
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. La collation critique systématique avec Kaufmann A50, Parme et les éditions savantes reste à effectuer avant tout statut supérieur.
Une personne peut compter de mémoire ses invités et les portions qu’elle doit leur servir, mais non à partir d’un écrit. Elle peut tirer au sort avec ses enfants et les membres de sa maison à table, à condition de ne pas organiser une grande portion contre une petite, ce qui relèverait du jeu de hasard. On peut tirer au sort les parts des offrandes sacrées un jour de fête, mais non les portions ordinaires.
On ne loue pas d’ouvriers le shabbat, et l’on ne demande pas à son prochain de louer des ouvriers pour soi. On ne va pas attendre à la limite du domaine sabbatique afin d’embaucher des ouvriers ou de rapporter des fruits après le shabbat ; on peut en revanche y aller pour surveiller quelque chose, puis rapporter les fruits dans sa main. Abba Shaoul énonce cette règle : toute activité dont il m’est permis de parler le shabbat, il m’est permis d’aller jusqu’à la limite afin de la préparer pour après le shabbat.
On peut aller attendre à la limite du domaine sabbatique pour s’occuper des affaires d’une fiancée ou des besoins d’un mort, par exemple afin de lui apporter un cercueil et des linceuls. Si un non-Juif a apporté des flûtes le shabbat, un Israélite ne doit pas les utiliser pour une lamentation funèbre, sauf si elles venaient d’un endroit proche. Si un cercueil a été fabriqué ou une tombe creusée pour un non-Juif, un Israélite peut y être enterré ; si cela a été fait pour un Israélite, il ne doit jamais y être enterré.
On accomplit tous les soins nécessaires au mort : on l’oint et on le lave, à condition de ne pas déplacer directement un de ses membres. On retire l’oreiller de dessous lui et on le pose sur du sable afin de retarder la décomposition. On attache sa mâchoire, non pour la fermer davantage, mais pour empêcher qu’elle ne s’ouvre davantage. De même, lorsqu’une poutre s’est brisée, on peut la soutenir avec un banc ou les montants d’un lit, non pour la redresser, mais pour empêcher qu’elle ne cède davantage. On ne ferme pas les yeux d’un mort le shabbat, ni même en semaine au moment où l’âme quitte le corps ; celui qui les ferme à cet instant est considéré comme versant du sang.
Passerelles
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