Quatre formes de mise à mort sont attribuées au tribunal dans ce droit ancien : lapidation, brûlure, décapitation et strangulation. Rabbi Shimon les classe dans un autre ordre de gravité : brûlure, lapidation, strangulation, décapitation.
Mishnah · Nezikin · Sanhedrin
Mishnah Sanhedrin — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Pour la peine dite « brûlure », le condamné est enfoncé dans du fumier jusqu’aux genoux ; on place un tissu dur dans un tissu plus doux et on l’enroule autour de son cou. Deux personnes tirent de chaque côté jusqu’à ce qu’il ouvre la bouche, puis on y introduit une mèche enflammée dont la matière brûlante descend à l’intérieur. Rabbi Yehouda prévoit l’ouverture forcée de la bouche si nécessaire. Rabbi Éléazar ben Tsadoq raconte avoir vu une fille de prêtre brûlée au moyen de fagots ; les sages répondent que ce tribunal n’était pas compétent dans la procédure correcte.
La décapitation se fait au glaive selon la manière des autorités. Rabbi Yehouda juge cette manière dégradante et propose de placer la tête sur un billot et de la couper avec un couperet ; les sages lui répondent qu’il n’existe pas de manière plus dégradante que celle-ci. Pour la strangulation, le condamné est enfoncé dans du fumier jusqu’aux genoux ; un tissu protecteur et un tissu dur sont placés autour du cou et tirés de part et d’autre jusqu’à ce que la vie cesse.
Voici, dans cette législation ancienne, les catégories passibles de lapidation : certaines unions incestueuses ou interdites, l’acte sexuel entre hommes, les relations avec un animal, le blasphème, l’idolâtrie, le don d’un enfant au Molekh, la pratique d’ov ou de yidoni, la profanation du shabbat, la malédiction des parents, certaines relations avec une jeune fille fiancée, l’incitation individuelle ou collective à l’idolâtrie, la sorcellerie et le cas du fils rebelle. Le texte précise ensuite plusieurs cumuls de qualification dans les unions interdites. Il explique aussi la mise à mort de l’animal impliqué non comme faute propre de l’animal, mais parce qu’il a servi d’occasion à la transgression et afin qu’il ne reste pas comme rappel public de l’affaire.
Le blasphémateur n’est déclaré passible de la peine prévue que s’il prononce explicitement le Nom. Pendant l’audience, on fait utiliser aux témoins une formule substitutive. Une fois le jugement arrivé à sa conclusion, on fait sortir le public, on demande au témoin principal de répéter exactement ce qu’il a entendu ; les juges se lèvent, déchirent leurs vêtements et ne les recousent pas. Les autres témoins confirment : « Moi aussi, j’ai entendu la même chose. »
Pour l’idolâtrie, le texte distingue les actes principaux de culte : servir, sacrifier, brûler de l’encens, verser une libation, se prosterner, accepter l’idole comme dieu ou lui dire « Tu es mon dieu ». D’autres gestes de respect ou de service, comme embrasser, nettoyer, laver, oindre, vêtir ou chausser l’idole, transgressent une interdiction mais ne relèvent pas tous du même niveau de peine. Faire un vœu ou prêter serment en son nom transgresse également une interdiction. Certains cultes spécifiques sont définis par leur geste propre, comme se découvrir devant Baal Peor ou jeter une pierre à Mercure.
Celui qui donne de sa descendance au Molekh n’est passible de la qualification que si les deux éléments sont réunis : remise au Molekh et passage par le feu. L’un sans l’autre ne suffit pas. Le baal ov est décrit comme celui qui fait parler une voix depuis l’aisselle ou une cavité, et le yidoni comme celui qui fait parler un dispositif par sa bouche ; ceux qui pratiquent ces rites relèvent de la lapidation selon le texte, tandis que celui qui les consulte relève d’une interdiction.
La profanation du shabbat concernée ici est celle dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et la transgression involontaire un sacrifice pour le péché. Celui qui maudit son père ou sa mère n’est passible de la peine prévue que s’il utilise le Nom. S’il emploie un substitut du Nom, Rabbi Meïr le condamne et les sages l’exemptent de cette peine.
Le cas de la jeune fille fiancée ne relève de la peine particulière que si elle est jeune, vierge, fiancée et encore dans la maison de son père selon les conditions du texte. Si deux hommes ont successivement une relation avec elle dans des statuts différents résultant du premier acte, le premier relève de la lapidation et le second de la strangulation selon cette classification.
L’« incitateur » est ici une personne ordinaire qui cherche à convaincre une autre personne de servir une idole. Le texte décrit une procédure exceptionnelle où des témoins peuvent être placés discrètement derrière une cloison afin d’entendre l’incitation répétée. Si l’incitateur se rétracte lorsqu’on lui oppose la fidélité au Dieu d’Israël, l’affaire s’arrête ; s’il persiste et formule l’obligation ou l’attrait de l’idolâtrie, les témoins rapportent ses paroles au tribunal. La Mishnah énumère plusieurs formulations d’incitation au sacrifice, à l’encens, à la libation ou à la prosternation. Le « séducteur d’une ville » est celui qui dit : « Allons servir l’idolâtrie. »
Le sorcier n’est déclaré passible de la peine prévue que lorsqu’il accomplit effectivement un acte considéré comme sorcellerie dans le cadre du texte, non lorsqu’il crée seulement une illusion visuelle. Rabbi Aqiva, au nom de Rabbi Yehoshoua, illustre cette distinction par deux personnes qui semblent cueillir des concombres : celle qui accomplit réellement l’acte est tenue, celle qui ne fait qu’illusionner est exemptée de cette peine.
Passerelles
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