Une fois la condamnation prononcée, le condamné est conduit vers le lieu de lapidation, situé à l’extérieur du tribunal. Une personne se tient à l’entrée du tribunal avec un foulard à la main, et un cavalier se tient à distance en restant visible. Si quelqu’un dit : « J’ai un argument en sa faveur », le foulard est agité, le cavalier part et fait arrêter le cortège. Même si le condamné lui-même dit avoir un argument en sa faveur, on le ramène jusqu’à quatre ou cinq fois, à condition que son argument ait un contenu réel. Si l’on trouve un motif d’acquittement, il est libéré. Sinon, un héraut annonce son identité, l’infraction, les témoins et invite quiconque connaît un argument en sa faveur à venir le présenter.
Mishnah · Nezikin · Sanhedrin
Mishnah Sanhedrin — chapitre 6
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
À environ dix coudées du lieu de lapidation, on lui dit de confesser sa faute, car ceux qui sont mis à mort confessent et toute personne qui confesse a part au monde à venir selon le texte. La Mishnah cite Acan et Josué. Celui qui ne sait pas se confesser dit : « Que ma mort soit expiation pour toutes mes fautes. » Rabbi Yehouda dit : s’il sait avoir été victime de faux témoignage, il peut dire : « Que ma mort expie toutes mes fautes sauf celle-ci. » Les sages s’y opposent, de peur que chacun ne dise cela pour se disculper.
À quatre coudées du lieu de lapidation, on lui retire ses vêtements. Pour l’homme, on couvre l’avant du corps. Rabbi Yehouda dit que pour une femme on couvre l’avant et l’arrière ; les sages disent que l’homme est lapidé dévêtu mais qu’une femme ne l’est pas.
Le lieu de lapidation avait la hauteur de deux hommes. L’un des témoins pousse le condamné par les reins. S’il tombe sur le ventre, on le retourne sur le dos. S’il meurt de la chute, l’exécution est achevée. Sinon, le second témoin prend une pierre et la jette sur sa poitrine. S’il meurt, l’exécution est achevée ; sinon, le peuple participe ensuite à la lapidation. Rabbi Éliézer dit que tous ceux qui sont lapidés sont ensuite suspendus ; les sages limitent la suspension au blasphémateur et à l’idolâtre. Rabbi Éliézer distingue aussi la manière de suspendre homme et femme ; les sages disent que seul l’homme est suspendu. Le corps est détaché immédiatement ; le laisser toute la nuit transgresse l’interdiction biblique de laisser un cadavre sur le bois.
Rabbi Meïr dit que lorsqu’un être humain souffre, la Présence divine, pour ainsi dire, exprime une souffrance : « Ma tête me pèse, mon bras me pèse. » Si Dieu est ainsi décrit comme souffrant du sang des coupables, à plus forte raison du sang des justes. La Mishnah ajoute que laisser un mort sans sépulture pendant la nuit transgresse une interdiction, sauf si le retard sert son honneur, par exemple pour lui procurer un cercueil ou un linceul. Les exécutés par le tribunal n’étaient pas d’abord enterrés dans les tombes familiales ; deux cimetières judiciaires existaient, l’un pour ceux exécutés par décapitation ou strangulation, l’autre pour lapidation ou brûlure.
Après décomposition de la chair, les os étaient recueillis et enterrés dans le tombeau familial. Les proches venaient saluer les juges et les témoins afin de montrer qu’ils ne gardaient pas de rancune et reconnaissaient la justice de la procédure. Ils n’observaient pas les rites publics de deuil, mais ressentaient l’affliction intérieure, car l’affliction du cœur n’est pas supprimée.
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