Voici les actes du sacrifice pascal qui repoussent le sabbat : son abattage, l’aspersion de son sang, le nettoyage initial de ses entrailles et la combustion de ses graisses sur l’autel. En revanche, le faire rôtir et laver complètement ses entrailles ne repoussent pas le sabbat. Le porter sur les épaules, l’amener depuis au-delà de la limite sabbatique ou couper une verrue de l’animal ne repoussent pas le sabbat. Rabbi Eliezer dit qu’ils le repoussent.
Mishnah · Moed · Pesahim
Mishnah Pesahim — chapitre 6
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Rabbi Eliezer argumenta : si l’abattage, qui est un travail bibliquement interdit le sabbat, repousse le sabbat pour le Pessah, à plus forte raison ces actes qui ne relèvent que d’un shevout rabbinique devraient-ils le repousser. Rabbi Josué répondit : le jour de fête le démontre, car certains travaux y sont permis alors que des shevout y restent interdits. Rabbi Eliezer dit : on ne peut comparer une activité facultative à une mitsva. Rabbi Aqiva répondit : l’aspersion des eaux de purification est une mitsva et seulement un shevout, pourtant elle ne repousse pas le sabbat. Rabbi Eliezer répliqua que son raisonnement devrait justement conduire à permettre aussi l’aspersion. Rabbi Aqiva retourna alors l’argument : si même l’aspersion, simple shevout, ne repousse pas le sabbat, peut-être l’abattage, travail véritable, ne devrait-il pas le repousser. Rabbi Eliezer protesta : la Torah dit explicitement d’accomplir le Pessah « à son temps », même le sabbat. Rabbi Aqiva conclut : montre-moi une date impérative semblable pour ces préparatifs. Il énonce cette règle : tout acte qui pouvait être fait avant le sabbat ne le repousse pas ; l’abattage, impossible avant son moment, le repousse.
Quand apporte-t-on avec le Pessah un sacrifice festif supplémentaire, la hagiga ? Lorsque le Pessah est offert un jour ordinaire, que la communauté est en état de pureté et que les participants sont peu nombreux, de sorte qu’un supplément de viande est utile. Lorsqu’il est offert le sabbat, lorsque les participants sont nombreux ou lorsque le Pessah est accompli en état d’impureté collective, on n’apporte pas cette hagiga avec lui.
La hagiga peut provenir du petit ou du gros bétail, de moutons ou de chèvres, mâles ou femelles. Elle peut être consommée pendant deux jours et une nuit.
Celui qui, le sabbat, abat un sacrifice pascal sous une désignation étrangère est tenu d’un sacrifice pour le péché. Pour les autres sacrifices qu’il abat par erreur comme s’ils étaient des Pessah : s’ils ne pouvaient absolument pas être offerts comme Pessah, il est responsable. S’ils pouvaient lui ressembler suffisamment pour expliquer l’erreur, Rabbi Eliezer le tient encore pour responsable et Rabbi Josué l’exempte. Rabbi Eliezer argumente : le Pessah est autorisé le sabbat lorsqu’il est offert correctement, et pourtant celui qui change sa désignation est responsable ; à plus forte raison les autres sacrifices, normalement interdits ce jour-là, devraient-ils rendre responsable celui qui change leur désignation. Rabbi Josué répond que, pour le Pessah, on l’a changé vers un acte interdit, tandis qu’ici l’erreur cherchait à accomplir un acte permis. Rabbi Eliezer invoque alors les sacrifices communautaires ayant un temps fixé. Rabbi Josué distingue leur nombre fixé du nombre indéterminé de sacrifices pascals. Rabbi Meïr exempte même celui qui commet certaines erreurs de ce type concernant les sacrifices communautaires.
Celui qui, le sabbat, abat le Pessah uniquement pour des personnes incapables d’en manger, non inscrites, incirconcises ou impures est responsable, puisque le sacrifice est invalide. S’il vise un groupe mêlé d’aptes et d’inaptes, d’inscrits et non inscrits, de circoncis et incirconcis, de purs et impurs, il est exempt parce que le sacrifice reste valable. S’il l’abat et découvre ensuite un défaut physique visible qui l’invalidait, il est responsable. S’il découvre une tare interne cachée de type terefah, il est exempt. S’il apprend après l’abattage que les propriétaires s’étaient retirés du groupe, étaient morts ou étaient devenus impurs, il est exempt, car au moment de l’acte il avait agi avec autorisation.
Passerelles
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