Une vigne partiellement détruite : s’il reste, dans un beit-seah, au moins dix ceps que l’on peut regrouper selon la disposition réglementaire, elle est appelée « vigne clairsemée ». Une vigne plantée de façon irrégulière : si l’on peut y discerner une disposition de deux ceps face à trois, elle est encore considérée comme une vigne ; sinon, non. Rabbi Meïr dit : puisqu’elle présente encore l’aspect général d’une vigne, elle est considérée comme telle.
Mishnah · Zeraïm · Kilayim
Mishnah Kilayim — chapitre 5
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et identification botanique systématiques à poursuivre avant tout statut supérieur.
Une vigne dont les ceps sont espacés de moins de quatre coudées : Rabbi Shimon dit qu’elle n’est pas considérée comme une vigne. Les sages disent qu’elle l’est, en considérant les ceps intermédiaires comme s’ils n’existaient pas.
Un fossé traversant une vigne, profond de dix palmes et large de quatre : Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que, s’il traverse le vignoble d’un bout à l’autre, il est comme un espace entre deux vignobles et l’on peut y semer ; sinon il est comme un pressoir. Pour un pressoir dans la vigne, profond de dix palmes et large de quatre, Rabbi Eliezer permet d’y semer et les sages interdisent. Une cabane de garde dans la vigne, haute de dix palmes et large de quatre, peut être semée ; mais si le feuillage de la vigne la recouvre, c’est interdit.
Pour une vigne plantée dans un pressoir ou une dépression, on lui réserve son espace de service et l’on peut semer le reste. Rabbi Yossi dit : s’il n’y a pas quatre coudées, on n’y sème pas. Une maison située dans un vignoble peut être semée à l’intérieur.
Celui qui plante ou maintient un légume dans une vigne rend interdits jusqu’à quarante-cinq ceps lorsque ceux-ci sont plantés à quatre ou cinq coudées d’intervalle. S’ils sont espacés de six ou sept coudées, l’interdit s’étend sur seize coudées dans chaque direction, selon un cercle et non un carré.
Celui qui voit un légume dans sa vigne et dit : « Quand j’arriverai jusqu’à lui, je l’arracherai », ne rend pas encore la vigne interdite. S’il dit : « Je l’arracherai lorsque je reviendrai », et que le légume croît d’un deux-centième entre-temps, l’ensemble devient interdit.
Si quelqu’un traversait sa vigne et que des graines lui sont tombées, ou qu’elles y sont arrivées avec du fumier ou de l’eau, c’est permis. Si quelqu’un sème et que le vent emporte les graines derrière lui, c’est permis ; s’il les emporte devant lui, Rabbi Aqiva dit : si elles ne sont qu’à l’état d’herbe, il retourne le sol ; si elles sont déjà en épi vert, il les bat ou les secoue ; si elles ont produit du grain, on brûle la récolte.
Celui qui maintient des épines dans une vigne : Rabbi Eliezer dit qu’elles rendent la vigne interdite ; les sages disent que seul ce que les gens ont coutume de cultiver peut produire cet effet. L’irus, le qissom, la « rose du roi » et certaines autres plantes ne constituent pas des mélanges de vigne. Pour le chanvre, Rabbi Tarfon dit qu’il ne constitue pas un mélange de vigne ; les sages disent que oui. Le qinras constitue un mélange de vigne.
Passerelles
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