Un homme peut effectuer les kiddushin lui-même ou par son mandataire ; une femme peut les recevoir elle-même ou par sa mandataire. Un père peut engager sa fille lorsqu’elle est adolescente, lui-même ou par mandataire. Si un homme dit : « Sois consacrée pour moi par cette datte », puis « par celle-ci », puis « par celle-ci », elle n’est consacrée que si l’une d’elles vaut au moins une perouta. S’il dit : « par celle-ci, et celle-ci, et celle-ci », elle est consacrée si leur valeur totale atteint une perouta. Si elle mange chaque datte à mesure qu’il la lui donne, chacune doit valoir à elle seule une perouta.
Mishnah · Nashim · Kiddushin
Mishnah Kiddushin — chapitre 2
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : Torat Emet 357 via une copie locale figée issue de Sefaria. Traduction française originale établie directement sur l’hébreu ; aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
S’il lui dit : « Sois consacrée pour moi par cette coupe de vin », et qu’elle contient du miel ; ou « de miel », et qu’elle contient du vin ; « par ce dinar d’argent », et qu’il est d’or ; « d’or », et qu’il est d’argent ; « à condition que je sois riche », et il est pauvre ; « pauvre », et il est riche : elle n’est pas consacrée. Rabbi Shimon dit : s’il l’a induite en erreur d’une manière qui lui est avantageuse, elle est consacrée.
S’il pose comme condition d’être prêtre et qu’il est lévite, lévite et qu’il est prêtre, natin et qu’il est mamzer, mamzer et qu’il est natin, habitant d’une petite ville et qu’il habite une grande ville, ou l’inverse ; si sa maison devait être proche des bains et qu’elle est éloignée, ou l’inverse ; s’il affirme avoir une fille adulte ou une servante pour le servir et qu’il n’en a pas, ou n’en avoir pas et en avoir une ; s’il affirme ne pas avoir d’enfants et en a, ou en avoir et n’en a pas : dans tous ces cas, même si elle dit qu’elle aurait malgré tout voulu être consacrée à lui, elle ne l’est pas. Il en va de même lorsqu’elle l’a, elle, induit en erreur.
Celui qui dit à son mandataire : « Va me consacrer telle femme à tel endroit », et que le mandataire effectue les kiddushin ailleurs, les kiddushin ne prennent pas effet. S’il lui avait seulement dit : « Elle se trouve à tel endroit », et que le mandataire la consacre ailleurs, ils prennent effet.
Celui qui consacre une femme à condition qu’elle ne soit liée par aucun vœu, puis découvre qu’elle l’est, n’a pas réalisé de kiddushin valides. S’il l’épouse sans condition et découvre ensuite ses vœux, elle sort sans ketouba. S’il la consacre à condition qu’elle n’ait aucun défaut corporel et qu’il en découvre, les kiddushin ne prennent pas effet ; s’il l’épouse sans condition et découvre ensuite ces défauts, elle sort sans ketouba. Tous les défauts qui rendent un prêtre inapte au service sont également pris en compte chez les femmes dans ce cadre.
Celui qui consacre deux femmes avec une valeur totale d’une perouta, ou une seule femme avec moins d’une perouta, n’a pas réalisé de kiddushin valides, même s’il envoie ensuite des présents de fiançailles : ceux-ci sont réputés avoir été envoyés en raison des premiers kiddushin. Il en va de même lorsqu’un mineur effectue des kiddushin.
Celui qui tente de consacrer simultanément une femme et sa fille, ou une femme et sa sœur, n’en consacre aucune. On rapporte le cas de cinq femmes, dont deux sœurs : un homme avait ramassé un panier de figues qui leur appartenait et provenait de la septième année. Il leur dit : « Vous êtes toutes consacrées pour moi par ce panier. » L’une d’elles le reçut au nom de toutes. Les sages déclarèrent que les deux sœurs n’étaient pas consacrées.
Celui qui effectue les kiddushin avec la part qui lui revient d’un sacrifice, qu’il s’agisse de choses très saintes ou de choses moins saintes, ne réalise pas de kiddushin valides. Avec de la seconde dîme, Rabbi Meïr dit que les kiddushin ne prennent effet ni par inadvertance ni intentionnellement ; Rabbi Yehouda dit qu’ils ne prennent pas effet par inadvertance mais prennent effet intentionnellement. Pour un bien consacré au Temple, Rabbi Meïr dit qu’ils prennent effet intentionnellement mais non par inadvertance ; Rabbi Yehouda dit l’inverse.
Celui qui effectue les kiddushin avec des fruits d’orla, des produits issus d’un mélange interdit dans la vigne, un bœuf condamné à la lapidation, la génisse à la nuque brisée, les oiseaux du lépreux, les cheveux du nazir, un premier-né d’âne non racheté, un mélange de viande et de lait, ou des animaux profanes abattus dans l’enceinte du Temple, ne réalise pas de kiddushin valides. S’il vend ces choses et effectue les kiddushin avec leur prix, les kiddushin prennent effet.
Celui qui effectue les kiddushin avec des teroumot, des dîmes, des dons sacerdotaux, l’eau de purification ou les cendres de la vache rousse réalise des kiddushin valides, même s’il est Israélite.
Passerelles
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