Un homme jette le guet à sa femme alors qu’elle se trouve dans sa propre maison ou sa propre cour : dès que le document entre dans un espace juridiquement acquis à elle, elle est divorcée. S’il le jette dans la maison ou la cour du mari, même lorsqu’elle y est présente avec lui, elle ne l’est pas. S’il le met dans son vêtement, son giron ou son panier personnel, elle est divorcée parce que l’objet est remis dans son domaine propre.
Mishnah · Nashim · Gittin
Mishnah Gittin — chapitre 8
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : Torat Emet 357 via l’API Sefaria, texte hébreu indiqué « Public Domain ». Traduction française originale établie directement sur l’hébreu ; aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Il lui dit : « Prends cet acte de dette » alors qu’il s’agit en réalité de son guet ; ou elle le trouve derrière lui sans qu’il le lui présente comme divorce : ce n’est pas un guet tant qu’il ne lui dit pas clairement « voici ton guet ». Même chose s’il le met dans sa main pendant qu’elle dort : à son réveil, la simple lecture ne suffit pas ; il doit lui signifier la remise comme guet. Dans le domaine public, s’il le jette : proche d’elle, elle est divorcée ; proche de lui, non ; à égale distance, son statut reste douteux.
Le même principe de proximité s’applique aux kiddushin et, sous une forme patrimoniale, au paiement d’une dette. Si le créancier demande « jette-moi ce que tu me dois » et que le débiteur jette l’argent : suffisamment proche du créancier, le débiteur est libéré ; proche du débiteur, il reste responsable ; à égale distance, ils partagent le risque. Si la femme est sur un toit et le guet entre dans l’espace aérien de son domaine avant d’être perdu, elle peut être divorcée. Si le mari est sur le toit et elle en bas, le guet peut prendre effet lorsqu’il quitte définitivement le domaine du toit et entre dans le sien, même s’il est ensuite effacé ou brûlé.
La maison de Shammaï permet de divorcer au moyen d’un « vieux guet », c’est-à-dire un acte après l’écriture duquel le mari s’est de nouveau isolé avec sa femme. La maison de Hillel l’interdit, parce que cette nouvelle cohabitation peut créer une confusion sur la date réelle du divorce et la filiation d’un éventuel enfant.
Un guet daté selon un règne inapproprié, un ancien empire comme les Mèdes ou les Grecs, la construction ou la destruction du Temple, ou indiquant un lieu faux — par exemple écrit comme si l’on était à l’ouest alors qu’on est à l’est — entraîne les conséquences sévères d’un divorce invalide si la femme s’est remariée sur sa foi : elle doit quitter les deux hommes et reçoit des actes des deux ; elle perd plusieurs droits matrimoniaux contre eux et les enfants peuvent recevoir le statut grave décrit par le droit du traité. Les mêmes conséquences sont appliquées lorsque les noms du mari, de la femme ou de leurs villes sont erronés. Cette sévérité vise à protéger l’exactitude documentaire d’un acte qui modifie le statut personnel.
Dans les cas où une coépouse avait été autorisée à se remarier parce qu’une autre femme interdite semblait exempter tout le groupe du yibbum, si l’on découvre ensuite que cette femme était aylonit et n’avait donc jamais créé l’exemption attendue, le remariage de la coépouse se révèle irrégulier. Elle doit quitter le nouvel homme et subit les conséquences juridiques sévères énumérées dans le cas précédent.
Un homme accomplit le yibbum avec sa yevama ; la coépouse, croyant être ainsi libérée, se remarie. On découvre ensuite que la femme du yibbum était aylonit et que son acte n’avait pas produit l’effet attendu. La coépouse doit quitter les deux cadres matrimoniaux concernés et les conséquences décrites pour un remariage fondé sur une permission erronée s’appliquent.
Un scribe écrit un guet pour l’homme et un reçu pour la femme, mais inverse les documents lors de la remise. Chacun remet ensuite à l’autre ce qu’il croit devoir transmettre, et l’erreur n’est découverte que plus tard. Selon l’opinion anonyme, la femme doit quitter le second mariage et subit les conséquences d’un divorce non établi. Rabbi Eliezer distingue : si l’erreur est découverte immédiatement, le guet n’a pas produit effet ; si elle n’apparaît qu’après un temps, on présume davantage que la remise correcte avait eu lieu et que le premier mari cherche peut-être à nuire au second. La Mishnah ajoute un débat sur un guet écrit puis non remis : Shammaï considère déjà certains effets sur l’aptitude au sacerdoce ; Hillel exige qu’un véritable acte de divorce ait pris effet.
Un homme divorce de sa femme puis passe la nuit avec elle dans une auberge. Shammaï dit qu’elle n’a pas besoin d’un second guet. Hillel exige un second guet lorsqu’ils avaient été mariés pleinement, parce que la cohabitation peut être interprétée comme une reprise matrimoniale. S’ils n’avaient été que fiancés avant le premier divorce, tous reconnaissent qu’un second guet n’est pas requis dans la même mesure, car l’intimité antérieure n’était pas établie. Une femme remariée sur la base d’un « guet chauve » irrégulier est soumise aux conséquences sévères déjà décrites.
Qu’est-ce qu’un « guet chauve » ? Un acte plié et noué dont le nombre de plis ou nœuds dépasse celui des témoins requis pour eux. Ben Nanas permet de compléter les signatures manquantes plus largement ; Rabbi Aqiva exige que les personnes ajoutées soient des proches qui seraient aptes à témoigner dans un autre contexte approprié selon la structure particulière du document.
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