Un mari dit à un agent : « Reçois ce guet pour ma femme » ou « apporte ce guet à ma femme ». Tant qu’il ne l’a pas remis comme divorce, le mari peut en principe se rétracter. Mais si la femme avait nommé l’agent pour recevoir le guet en son nom et qu’il l’a effectivement reçu pour elle, le mari ne peut plus se rétracter : la réception par son agent vaut réception par elle. Si le mari refuse qu’il soit agent de réception et lui ordonne seulement de porter et remettre, la réception ne produit pas encore le divorce et il peut revenir jusqu’à la remise. Rabban Shimon ben Gamliel étend la force de certaines formulations de la femme comme « prends mon guet pour moi ».
Mishnah · Nashim · Gittin
Mishnah Gittin — chapitre 6
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : Torat Emet 357 via l’API Sefaria, texte hébreu indiqué « Public Domain ». Traduction française originale établie directement sur l’hébreu ; aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Une femme dit : « Reçois mon guet pour moi. » Il faut établir à la fois son mandat et la réception du guet. Deux témoins peuvent attester qu’elle a nommé l’agent, et deux autres qu’il l’a reçu ; les mêmes témoins peuvent éventuellement participer aux deux étapes. Une jeune fille fiancée peut, selon l’opinion anonyme, recevoir son guet elle-même ou par son père. Rabbi Yehouda nie cette double main juridique et fait recevoir le guet uniquement par le père. Toute personne incapable de conserver ou comprendre son guet ne peut être divorcée par une remise qu’elle n’est pas juridiquement capable de recevoir.
Une mineure dit : « Reçois mon guet pour moi » : sa nomination d’un agent n’est pas valable avant que le guet n’arrive effectivement dans sa propre main, car un mineur ne constitue pas d’agent. Le père peut en revanche nommer un agent pour recevoir le guet de sa fille. Si le mari ordonne de remettre le guet dans un lieu précis et l’agent le remet ailleurs, l’acte est invalide parce qu’il a changé une condition du mandat. S’il avait seulement dit que la femme se trouvait à tel endroit, sans en faire une condition, la remise ailleurs peut être valide. Même distinction pour les instructions de la femme à son agent ; Rabbi Eliezer est plus souple dans certains cas où le lieu n’est pas essentiel.
La femme dit : « Apporte-moi mon guet » : si elle est épouse de prêtre, elle continue de manger la terouma jusqu’à ce que le guet arrive dans sa main. Si elle dit : « Reçois mon guet », elle cesse immédiatement dès la réception par l’agent. Si elle précise « reçois-le à tel endroit », elle peut continuer à manger jusqu’à ce que l’agent arrive à cet endroit ; Rabbi Eliezer est plus strict et la considère interdite immédiatement selon son analyse du mandat.
Si un homme dit explicitement : « Écrivez un guet et donnez-le à ma femme », « divorcez-la », ou « écrivez une lettre et donnez-la-lui » dans un contexte clairement matrimonial, les personnes désignées écrivent et remettent. Des formulations vagues comme « libérez-la », « pourvoyez à ses besoins », « faites selon la règle » ou « faites ce qui convient » ne suffisent pas nécessairement à donner mandat d’écrire un guet. À l’origine, on reconnaissait une intention implicite lorsqu’un condamné partait enchaîné et disait « écrivez un guet pour ma femme » ; on étendit ensuite cette présomption au voyageur partant outre-mer ou avec une caravane. Rabbi Shimon Shezouri l’étend même à une personne en danger de mort.
Un homme jeté dans une fosse crie : « Que quiconque entend ma voix écrive un guet pour ma femme » : on peut écrire et remettre en raison de l’urgence et de l’intention claire. En revanche, un homme en bonne santé qui dit simplement « écrivez un guet à ma femme » sans dire de le donner peut avoir parlé sans intention juridique complète. On rapporte toutefois un homme sain qui prononça ces mots, monta sur un toit puis tomba et mourut. Rabban Shimon ben Gamliel transmit la distinction des sages : s’il s’était volontairement jeté, ses paroles antérieures montrent une intention réelle de divorcer ; si le vent l’avait fait tomber, elles ne l’établissent pas.
Un homme dit à deux personnes : « Donnez un guet à ma femme », ou à trois : « Écrivez et donnez » ; elles doivent elles-mêmes écrire selon la portée du mandat et faire remettre. S’il dit à trois seulement « donnez un guet », Rabbi Meïr les traite comme tribunal et leur permet de charger d’autres personnes de l’écriture. Une tradition rapportée de prison par Rabbi Hanina d’Ono soutient cette lecture. Rabbi Yossi transmet une tradition plus stricte : même si l’ordre est donné au grand tribunal de Jérusalem, les membres doivent faire en sorte que le guet soit écrit et remis conformément à la désignation du mari, sans transformer librement l’ordre en délégation illimitée. S’il dit à dix : « Écrivez », un peut écrire et deux signer ; s’il dit « vous tous, écrivez », tous doivent participer selon la formule, de sorte que la mort ou disparition de l’un peut invalider l’acte.
Passerelles
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