Tout guet écrit sans viser spécifiquement la femme à laquelle il doit être remis est invalide. Si un homme entend un scribe lire comme exercice « Untel divorce Untelle » et constate que les noms correspondent au sien et à celui de sa femme, il ne peut utiliser ce texte. Même si un homme avait fait écrire un guet pour sa propre femme puis change d’avis, un autre homme de la même ville portant les mêmes noms ne peut l’utiliser. Même s’il a deux épouses de même nom, un guet écrit pour l’aînée ne peut être remis à la cadette. Même dire au scribe « écris pour celle que je déciderai plus tard de divorcer » est invalide : le document doit être écrit dès l’origine pour la femme déterminée.
Mishnah · Nashim · Gittin
Mishnah Gittin — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : Torat Emet 357 via l’API Sefaria, texte hébreu indiqué « Public Domain ». Traduction française originale établie directement sur l’hébreu ; aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Un scribe qui prépare des modèles de guet doit laisser vides les espaces correspondant au nom du mari, au nom de la femme et à la date. Pour les contrats de prêt, il laisse vides prêteur, emprunteur, somme et date ; pour les actes de vente, acheteur, vendeur, prix, terrain et date. Cela permet de préparer des formulaires tout en réservant les éléments qui doivent être individualisés. Rabbi Yehouda invalide plus largement les modèles préécrits. Rabbi Elazar les accepte pour les autres actes mais pas pour les actes de divorce, en raison de « il écrira pour elle », interprété comme exigence d’écriture individualisée.
Un agent perd le guet qu’il transportait. S’il le retrouve immédiatement, il peut le reprendre ; s’il s’est écoulé assez de temps pour craindre une confusion avec un autre document, il devient douteux. S’il le retrouve dans son propre étui ou contenant identifiable, il peut le reconnaître. Un agent laisse le mari âgé ou malade : il peut remettre le guet en présumant que le mari est encore vivant. De même, une fille d’Israël mariée à un prêtre dont le mari voyage peut continuer à manger la terouma en présumant qu’il vit ; et un sacrifice expédié de loin peut être offert sous la même présomption.
Rabbi Elazar ben Parta formula trois présomptions que les sages confirmèrent. Une ville simplement encerclée, un navire pris dans une tempête mais encore présent, et une personne partie comparaître en justice sont présumés vivants. En revanche, une ville effectivement conquise, un navire perdu en mer ou une personne menée à l’exécution sont soumis aux rigueurs du doute : on ne les traite ni pleinement comme vivants ni pleinement comme morts. Ainsi, pour les droits à la terouma d’une fille d’Israël mariée à un prêtre ou d’une fille de prêtre mariée à un Israélite, on adopte la position la plus restrictive.
Un agent chargé d’apporter un guet en terre d’Israël tombe malade : il peut nommer un autre agent. Mais si le mari lui avait aussi demandé de reprendre à la femme un objet particulier, il ne peut transmettre librement cette mission à un tiers, car le mari peut ne pas vouloir que son dépôt passe entre d’autres mains.
Un agent venant de l’étranger tombe malade. Il constitue un tribunal, transmet le guet à un autre agent et déclare devant eux : « Il a été écrit devant moi et signé devant moi. » Le dernier agent n’a ensuite plus besoin de répéter cette formule sur l’écriture ; il dit simplement : « Je suis l’agent du tribunal. »
Quelqu’un prête de l’argent à un prêtre, un lévite ou un pauvre en convenant qu’il se remboursera sur les prélèvements qui leur reviennent. Il peut continuer à mettre de côté leurs parts en présumant qu’ils vivent et que le pauvre n’est pas devenu riche. S’ils meurent, il doit obtenir l’accord des héritiers pour continuer le dispositif. Si le prêt avait été organisé devant le tribunal dans une forme qui engage les droits correspondants, il n’a pas besoin d’un nouvel accord des héritiers.
Celui qui met de côté des fruits pour les utiliser comme base de prélèvement futur de terouma et dîmes, ou de l’argent pour racheter la seconde dîme, peut agir en présumant que ces biens existent encore. S’il découvre qu’ils ont disparu, Rabbi Elazar ben Shamua lui fait craindre une période de doute correspondant au temps où la disparition a pu se produire. Rabbi Yehouda indique trois moments où l’on vérifie spécialement le vin destiné à servir de référence pour des prélèvements : après Soukkot au moment des vents, lors de la floraison et à une autre étape de maturation où le vin risque de changer.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.