Celui qui vole du bois et en fait des objets, ou de la laine et en fait des vêtements, rembourse selon la valeur au moment du vol. S’il vole une vache déjà pleine et qu’elle mette bas, ou une brebis déjà chargée de laine et qu’il la tonde, il rembourse la valeur d’une vache prête à mettre bas ou d’une brebis prête à être tondue. Mais s’il vole une vache qui devient pleine chez lui puis met bas, ou une brebis qui se couvre de laine chez lui puis qu’il la tond, il rembourse selon la valeur au moment du vol. Règle générale : les voleurs remboursent d’après la valeur au moment du vol.
Mishnah · Nezikin · Bava Kamma
Mishnah Bava Kamma — chapitre 9
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Celui qui vole un animal et que celui-ci vieillisse rembourse selon sa valeur au moment du vol. Il en va de même, selon le premier avis, pour des esclaves qui vieillissent ; Rabbi Meïr dit qu’à leur sujet il peut dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi. » S’il vole une monnaie qui se fend, des fruits qui pourrissent ou du vin qui tourne au vinaigre, il rembourse selon la valeur au moment du vol. Mais si la monnaie est démonétisée, si une terouma devient impure, si du hamets demeure en sa possession pendant la Pâque, ou si un animal a servi à une transgression, devient inapte à l’autel ou est condamné à la lapidation, il peut rendre l’objet tel quel en disant : « Voici ce qui t’appartient devant toi. »
Celui qui remet un objet à des artisans pour qu’ils le réparent et qu’ils l’endommagent : ils doivent payer. S’il remet à un menuisier un coffre, une caisse ou une armoire à réparer et que celui-ci les endommage, il doit payer. Un maçon qui s’engage à démolir un mur et brise les pierres ou cause un autre dommage est responsable. S’il démolit d’un côté et que le mur tombe de l’autre sans que cela provienne de son coup, il est exempt ; si la chute est causée par son coup, il est responsable.
Celui qui remet de la laine à un teinturier et que la cuve la brûle doit recevoir la valeur de sa laine. Si le teinturier lui donne une teinture de qualité inférieure, on compare la plus-value obtenue et les dépenses : si la plus-value dépasse les dépenses, le propriétaire lui rembourse ses dépenses ; si les dépenses dépassent la plus-value, il ne lui donne que le montant de la plus-value. S’il devait teindre la laine en rouge et la teint en noir, ou en noir et la teint en rouge, Rabbi Meïr dit qu’il doit rendre la valeur de la laine. Rabbi Yehouda dit qu’on applique le même calcul : si la plus-value dépasse les dépenses, il reçoit ses dépenses ; si les dépenses dépassent la plus-value, il ne reçoit que la plus-value.
Celui qui vole à son prochain une valeur d’au moins une perouta puis lui prête serment mensongèrement doit porter la restitution jusqu’à lui, même s’il a fallu le suivre jusqu’en Médie. Il ne peut pas la remettre simplement à son fils ni à son mandataire privé, mais peut la confier au mandataire du tribunal. Si la victime meurt, il rend la somme à ses héritiers.
S’il lui a rendu le principal mais non le cinquième additionnel, si la victime lui a remis le principal mais non le cinquième, ou lui a remis l’un et l’autre à l’exception d’une somme du principal inférieure à une perouta, il n’est pas obligé de partir à sa recherche. S’il a rendu le cinquième mais non le principal, si la victime lui a remis le cinquième mais non le principal, ou lui a remis l’un et l’autre tout en laissant subsister au moins une perouta du principal, il doit aller le trouver.
S’il a rendu le principal puis prête un faux serment au sujet du cinquième additionnel, il doit ajouter un nouveau cinquième au cinquième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le principal restant soit inférieur à une perouta. Il en va de même pour un dépôt, conformément au passage du Lévitique sur le dépôt, le prêt confié, le vol, l’extorsion et l’objet trouvé nié sous serment mensonger : il restitue le principal, ajoute un cinquième et apporte un sacrifice de culpabilité. Si le déposant lui demande : « Où est mon dépôt ? », qu’il répond « Il est perdu », prête serment, puis que des témoins établissent qu’il l’a consommé, il paie le principal. S’il l’avoue de lui-même, il paie le principal, le cinquième et le sacrifice de culpabilité.
Si le déposant lui demande : « Où est mon dépôt ? », qu’il répond « Il a été volé », prête serment, puis que des témoins établissent qu’il l’a lui-même volé, il paie le double. S’il l’avoue de lui-même, il paie le principal, le cinquième et apporte un sacrifice de culpabilité.
Celui qui vole son père, lui prête un faux serment, puis que son père meure, doit restituer le principal et le cinquième aux autres fils de son père, ou à ses frères selon la situation successorale. S’il ne veut pas abandonner sa propre part ou s’il ne possède pas de quoi effectuer la restitution, il peut emprunter ; les créanciers viendront ensuite se faire payer sur ce qui lui revient.
Un père dit à son fils par vœu : « Tu ne tireras aucun profit de ce qui m’appartient. » Si le père meurt, le fils peut néanmoins hériter, car l’interdiction portait sur les biens pendant la vie du père. S’il a expressément dit : « de mon vivant et après ma mort », le fils n’hérite pas ; il restitue alors aux autres fils ou aux frères du défunt. S’il ne possède pas de quoi le faire directement, il peut emprunter et les créanciers se rembourseront ensuite.
Celui qui vole un converti sans héritiers, lui prête un faux serment puis que le converti meure, remet le principal et le cinquième aux prêtres et apporte le sacrifice de culpabilité à l’autel, conformément à Nombres 5,8. S’il était en train d’apporter l’argent et le sacrifice et qu’il meure, l’argent revient à ses fils ; l’animal destiné au sacrifice paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis il est vendu et son prix va aux offrandes volontaires.
S’il a déjà remis l’argent aux membres de la garde sacerdotale puis meurt, ses héritiers ne peuvent pas le reprendre, car il est écrit : « Ce qu’un homme donne au prêtre lui appartient. » S’il donne l’argent à la garde de Yehoyariv et le sacrifice à celle de Yedaya, son obligation est accomplie. S’il donne le sacrifice à Yehoyariv et l’argent à Yedaya, et que le sacrifice existe encore, les membres de Yedaya l’offrent ; sinon il doit en apporter un autre. En effet, celui qui apporte la restitution avant le sacrifice de culpabilité s’acquitte, tandis que celui qui apporte le sacrifice avant la restitution ne s’acquitte pas. S’il a rendu le principal sans le cinquième, l’absence du cinquième n’empêche pas l’accomplissement principal de l’obligation.
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