Celui qui blesse son prochain est tenu à cinq titres : le dommage corporel, la douleur, les soins, la perte de travail et l’humiliation. Pour le dommage : s’il lui crève un œil, lui coupe une main ou lui brise une jambe, on l’évalue comme si la victime était un esclave vendu au marché et l’on compare sa valeur avant et après la blessure. Pour la douleur : s’il le brûle avec une broche ou un clou, même sur l’ongle sans faire de plaie, on estime combien une personne comparable accepterait de recevoir pour subir une telle douleur. Pour les soins : celui qui l’a frappé doit payer sa guérison. Si des complications apparaissent à cause du coup, il en répond ; si elles sont sans rapport avec le coup, il est exempt. Si la blessure guérit puis se rouvre à plusieurs reprises, il doit continuer à payer les soins ; une fois la guérison complète, son obligation cesse. Pour la perte de travail, on évalue la victime comme si elle pouvait au moins garder des concombres, puisque la perte de valeur de sa main ou de sa jambe a déjà été indemnisée au titre du dommage. Pour l’humiliation, tout dépend de celui qui humilie et de celui qui est humilié. Celui qui humilie une personne nue, aveugle ou endormie est responsable ; une personne endormie qui en humilie une autre est exempte. Celui qui tombe d’un toit, cause une blessure et une humiliation est responsable du dommage mais exempt de l’humiliation, car l’indemnité d’humiliation suppose une intention.
Mishnah · Nezikin · Bava Kamma
Mishnah Bava Kamma — chapitre 8
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
L’être humain est soumis à un régime plus sévère que le bœuf : l’être humain paie pour le dommage, la douleur, les soins, la perte de travail et l’humiliation, et il peut aussi devoir la valeur des fœtus. Le bœuf ne paie que pour le dommage et est exempt de la valeur des fœtus.
Celui qui frappe son père ou sa mère sans produire de plaie, et celui qui blesse son prochain le jour des Expiations, restent tenus des cinq catégories de paiement. Celui qui blesse son propre esclave hébreu est tenu de tout sauf de la perte de travail, puisque ce travail lui appartenait déjà. Celui qui blesse l’esclave cananéen d’un autre est tenu de toutes les catégories. Rabbi Yehouda dit que les esclaves n’ont pas droit au paiement pour humiliation.
Le sourd-muet, la personne privée de discernement et le mineur sont dans une situation juridiquement défavorable : celui qui les blesse est responsable, mais s’ils blessent autrui, ils sont exempts. Il en va de même de l’esclave et de la femme dans le régime patrimonial décrit ici : celui qui les blesse est responsable, mais s’ils blessent autrui ils ne peuvent payer immédiatement. Ils paient toutefois plus tard : la femme après son divorce et l’esclave après son affranchissement.
Celui qui frappe son père ou sa mère et provoque une plaie, et celui qui blesse son prochain un shabbat dans des circonstances entraînant la peine la plus grave, sont exempts des paiements civils parce qu’ils sont jugés pour leur personne. Celui qui blesse son propre esclave cananéen est également exempt de ces paiements.
Celui qui porte à son prochain un coup de la catégorie appelée teqi‘ah lui donne un sela. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossi le Galiléen : un maneh. S’il le gifle, il lui donne deux cents zouz ; d’un revers de main, quatre cents. S’il lui tire ou lui entaille l’oreille, lui arrache les cheveux, crache sur lui et que la salive l’atteint, lui arrache son vêtement, ou découvre dans la rue la tête d’une femme, il donne quatre cents zouz. Règle générale : tout dépend de l’honneur de la personne. Rabbi Aqiva dit : même les pauvres d’Israël doivent être considérés comme des personnes libres tombées de leur fortune, car ils sont fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. On raconte qu’un homme découvrit la tête d’une femme dans la rue. Elle vint devant Rabbi Aqiva, qui le condamna à lui donner quatre cents zouz. Il demanda un délai et l’obtint. Il l’observa ensuite à l’entrée de sa cour, brisa devant elle une cruche contenant pour un issar d’huile ; elle découvrit sa tête et recueillit l’huile avec la main posée sur sa tête. Il fit venir des témoins et dit à Rabbi Aqiva : « Rabbi, dois-je donner quatre cents zouz à une femme qui se comporte ainsi ? » Rabbi Aqiva lui répondit : « Ton argument ne vaut rien. » Celui qui se blesse lui-même, bien qu’il n’en ait pas le droit, ne reçoit évidemment aucune indemnité de lui-même ; si d’autres le blessent, ils sont responsables. Celui qui coupe ses propres plantations, bien qu’il n’en ait pas le droit, ne reçoit pas d’indemnité ; si d’autres les coupent, ils sont responsables.
Même après avoir payé l’indemnité, l’auteur du dommage n’est pas pardonné tant qu’il n’a pas demandé pardon à la victime, comme il est écrit : « Maintenant, rends la femme… » Et d’où sait-on que celui qui pardonne ne doit pas se montrer cruel ? De ce qu’il est écrit : « Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélek… » Si quelqu’un dit : « Crève-moi l’œil, coupe-moi la main, brise-moi la jambe », celui qui le fait reste responsable ; même s’il ajoute « à condition que tu sois exempt », il reste responsable selon la présomption du texte. En revanche, s’il dit : « Déchire mon vêtement, brise ma cruche », il y a responsabilité ; s’il précise « à condition que tu sois exempt », il y a exemption. Si quelqu’un demande de faire la même chose à une tierce personne en ajoutant « à condition d’être exempt », l’auteur demeure responsable, qu’il s’agisse du corps ou des biens de cette personne.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.