Le régime du paiement double a un champ plus large que celui du paiement quadruple ou quintuple. Le double s’applique aussi bien à une chose animée qu’à une chose inanimée ; le quadruple ou quintuple ne s’applique qu’au bœuf et au petit bétail, comme il est écrit : « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, puis l’abat ou le vend… » Celui qui vole à un voleur ne paie pas le double, et celui qui abat ou vend après le voleur ne paie pas le quadruple ou le quintuple.
Mishnah · Nezikin · Bava Kamma
Mishnah Bava Kamma — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Si le vol est établi par deux témoins et que l’abattage ou la vente l’est par ces mêmes témoins ou par deux autres, le voleur paie le quadruple ou le quintuple. S’il vole puis vend le shabbat, s’il vole puis vend pour un culte idolâtre, s’il vole puis abat ou vend le jour des Expiations, s’il vole un animal à son père puis l’abat ou le vend avant la mort de son père, ou s’il vole, abat, puis consacre l’animal, il paie le quadruple ou le quintuple. S’il vole et abat l’animal pour un usage médical ou pour les chiens, si l’animal abattu se révèle terefah, ou s’il abat un animal profane dans le parvis du Temple, il paie également le quadruple ou le quintuple ; Rabbi Shimon l’exempte dans les deux derniers cas.
Le vol, l’abattage et la vente sont établis par deux témoins, puis ceux-ci sont convaincus d’être des témoins zomemim : ils paient tout ce qu’ils cherchaient à faire imposer. Si deux témoins attestent le vol et deux autres l’abattage ou la vente, et que les deux groupes sont convaincus de faux témoignage, les premiers paient le double et les seconds le complément de trois. Si seuls les derniers sont convaincus, le voleur paie le double et les faux témoins paient le complément de trois. Si un seul des derniers est reconnu zomem, le second témoignage tombe. Si un seul des premiers l’est, toute la chaîne probatoire tombe : sans vol établi, il n’y a juridiquement ni abattage ni vente.
Si le vol est établi par deux témoins, mais l’abattage ou la vente par un seul témoin ou par l’aveu du voleur, il paie le double mais non le quadruple ou le quintuple. Celui qui vole et abat le shabbat, vole et abat pour un culte idolâtre, vole à son père puis n’abat ou ne vend qu’après la mort de celui-ci, ou vole puis consacre l’animal avant de l’abattre ou de le vendre, paie le double mais non le quadruple ou le quintuple. Rabbi Shimon dit : pour des biens consacrés dont le dépositaire demeure financièrement responsable, il paie le quadruple ou le quintuple ; s’il n’en porte pas la responsabilité, il est exempt de ce paiement.
S’il vend l’animal en en conservant un centième, ou s’il en possédait déjà une part en copropriété, ou encore s’il l’abat mais que l’abattage le rend nevelah, s’il le tue par perforation ou en arrachant les organes vitaux, il paie le double mais non le quadruple ou le quintuple. S’il vole dans le domaine du propriétaire puis abat ou vend hors de ce domaine, ou vole hors du domaine puis abat ou vend dans le domaine, ou encore vole, abat et vend hors du domaine, il paie le quadruple ou le quintuple. Mais s’il vole, abat et vend sans jamais faire sortir l’animal du domaine du propriétaire, il est exempt de ce régime aggravé.
Le voleur tire l’animal pour le faire sortir, mais celui-ci meurt encore dans le domaine de son propriétaire : le voleur est exempt du paiement attaché à l’acquisition du vol. S’il l’a soulevé, ou l’a fait sortir du domaine, puis que l’animal meurt, il est responsable. De même, si l’animal est remis pour le rachat d’un fils premier-né, à un créancier, à un gardien bénévole, à un emprunteur, à un gardien rémunéré ou à un locataire : tant que celui qui le reçoit ne fait que le tirer et que l’animal meurt encore dans le domaine du propriétaire, il est exempt ; s’il l’a soulevé ou fait sortir du domaine, il est responsable.
On n’élève pas de petit bétail en terre d’Israël, mais on peut en élever en Syrie et dans les régions désertiques de la terre d’Israël. On n’élève pas de poules à Jérusalem à cause des choses consacrées, ni chez les prêtres en terre d’Israël à cause des règles de pureté. On n’élève des porcs nulle part. On ne garde pas de chien à moins qu’il ne soit attaché à une chaîne. On ne tend pas de filets aux pigeons à moins d’être éloigné d’une zone habitée de trente ris.
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