Celui qui a volé et a fait consommer le bien volé à ses enfants, ou meurt après l’avoir placé devant eux, ne rend pas ses enfants responsables de ce qui a déjà disparu. Si le bien est de ceux sur lesquels une responsabilité patrimoniale peut encore s’exercer, ils doivent payer. On ne change pas de monnaie dans la caisse des percepteurs de douane ni dans la bourse des collecteurs, et l’on n’accepte pas d’eux de dons de charité, en raison du soupçon portant sur ces fonds. On peut toutefois recevoir de l’argent qu’un tel homme prend de sa propre maison ou du marché.
Mishnah · Nezikin · Bava Kamma
Mishnah Bava Kamma — chapitre 10
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Des percepteurs prennent l’âne d’un homme et lui donnent un autre âne ; des brigands lui prennent son vêtement et lui en donnent un autre : les biens reçus lui appartiennent, parce que leurs premiers propriétaires ont désespéré de les récupérer. De même, celui qui sauve un objet d’une rivière, d’une troupe armée ou de brigands peut le garder si les propriétaires ont renoncé à l’espoir de le reprendre. Il en va de même pour un essaim d’abeilles. Rabbi Yohanan ben Beroka dit qu’une femme ou un mineur est digne de foi pour dire : « Cet essaim est sorti d’ici. » Le propriétaire de l’essaim peut traverser le champ de son prochain pour le sauver ; s’il cause un dommage, il le paie. Il ne peut toutefois pas couper une branche de l’autre en proposant simplement d’en payer le prix. Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, dit qu’il peut même la couper à condition d’en payer la valeur.
Celui qui reconnaît ses ustensiles ou ses livres entre les mains d’un autre, alors qu’une rumeur publique de vol s’est répandue dans la ville, peut les reprendre en remboursant l’acheteur : celui-ci prête serment sur le prix qu’il a payé et reçoit cette somme. S’il n’y a pas de réputation établie de vol, le premier propriétaire ne peut pas simplement les réclamer, car on peut dire qu’il les a vendus à quelqu’un qui les a ensuite revendus à l’acquéreur actuel.
L’un transporte un tonneau de vin et l’autre une jarre de miel. La jarre de miel se fissure ; le premier jette son vin et sauve le miel dans son tonneau. Il n’a droit qu’au salaire correspondant à son effort. Mais s’il a dit auparavant : « Je sauverai ton miel à condition que tu me rembourses la valeur de mon vin », l’autre doit la lui payer. De même, si une rivière emporte son âne et celui de son prochain, le sien valant cent et celui de l’autre deux cents, et qu’il abandonne le sien pour sauver celui de son prochain, il n’a droit qu’à son salaire ; s’il a dit : « Je sauverai le tien à condition que tu me rembourses le mien », l’autre doit lui payer cette valeur.
Celui qui vole un champ à son prochain et que des autorités spoliatrices s’en emparent : si cette saisie est une calamité générale frappant la région, le voleur peut dire à la victime : « Voici ton bien tel qu’il est » et n’a pas à fournir un autre champ. Si la saisie est due personnellement au voleur, il doit lui fournir un autre champ. Si le champ est emporté par une rivière, il peut également dire : « Voici ton bien tel qu’il est. »
Celui qui a volé son prochain, lui a emprunté quelque chose ou a reçu de lui un dépôt dans une zone habitée ne doit pas lui rendre le bien dans le désert. Si l’accord avait été conclu en vue d’un voyage au désert, il peut le lui rendre dans le désert.
Celui qui dit à son prochain : « Je t’ai volé, ou tu m’as prêté, ou tu m’as confié un dépôt, mais je ne sais pas si je t’ai rendu ce que je devais », est tenu de payer. Mais s’il dit : « Je ne sais pas si je t’ai volé, si tu m’as prêté ou si tu m’as confié un dépôt », il est exempt de payer tant que l’obligation elle-même n’est pas établie.
Celui qui vole un agneau du troupeau puis le remet dans le troupeau demeure responsable si l’agneau meurt ou est volé. Mais si les propriétaires n’ont eu connaissance ni du vol ni du retour, puis comptent leur troupeau et le trouvent complet, le voleur est exempt.
On n’achète pas aux bergers de la laine, du lait ou des chevreaux, ni aux gardiens de vergers du bois ou des fruits, lorsque ces produits peuvent appartenir à leurs employeurs. On peut toutefois acheter aux femmes certains ouvrages de laine en Judée, des ouvrages de lin en Galilée, et des veaux dans la plaine de Sharon, conformément aux usages locaux. Dans tous ces cas, si le vendeur demande que l’achat soit caché, il est interdit d’acheter. On peut acheter des œufs et des poules en tout lieu.
Les bourres que le blanchisseur retire au cours de son travail lui appartiennent ; celles que retire le cardeur appartiennent au propriétaire de la matière. Le blanchisseur peut garder trois fils arrachés par son travail ; au-delà, ils appartiennent au propriétaire. S’il s’agit d’un fil noir ressortant sur un tissu blanc, il peut l’enlever entièrement et le garder. Le tailleur doit rendre au propriétaire le reste de fil lorsqu’il est assez long pour coudre, ainsi qu’un morceau d’étoffe d’au moins trois doigts sur trois. Les copeaux qu’un charpentier détache avec l’herminette lui appartiennent ; ceux qu’il détache avec un outil plus lourd appartiennent au propriétaire. S’il travaille directement chez le propriétaire, même la sciure appartient à celui-ci.
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