Un bœuf qui encorne successivement quatre ou cinq bœufs : on indemnise d’abord la dernière victime sur la valeur du bœuf responsable ; s’il reste un excédent, il revient à la victime précédente, puis à celle qui la précède encore. Ainsi, la victime la plus récente est prioritaire, selon Rabbi Meïr. Rabbi Shimon dit : si un bœuf valant deux cents encorne un bœuf de même valeur et que la carcasse ne vaut rien, chacun prend cent. S’il encorne ensuite un autre bœuf valant deux cents, la dernière victime prend cent ; sur ce qui reste, le propriétaire antérieur et le propriétaire du bœuf responsable prennent chacun cinquante. S’il encorne encore un autre bœuf de deux cents, la dernière victime prend cent, la précédente cinquante, et les deux premiers prennent chacun un dinar d’or.
Mishnah · Nezikin · Bava Kamma
Mishnah Bava Kamma — chapitre 4
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Un bœuf peut être muad à l’égard de sa propre espèce mais non d’une autre, muad envers les humains mais non envers les animaux, ou muad envers les petits mais non envers les grands. Pour ce à quoi il est muad, il paie le dommage entier ; pour ce à quoi il ne l’est pas, la moitié. On demanda à Rabbi Yehouda : qu’en est-il d’un bœuf muad les jours de shabbat mais non les jours ordinaires ? Il répondit : le shabbat, il paie le dommage entier ; les jours ordinaires, la moitié. Quand redevient-il tam ? Lorsqu’il s’est retenu pendant trois shabbats.
Si le bœuf d’un Israélite encorne un bœuf consacré, ou si un bœuf consacré encorne le bœuf d’un Israélite, il y a exemption, car il est écrit « le bœuf de son prochain », et non un bœuf consacré. Si le bœuf d’un Israélite encorne le bœuf d’un non-Juif, il est exempt selon cette règle mishnaïque. Si le bœuf d’un non-Juif encorne celui d’un Israélite, qu’il soit tam ou muad, son propriétaire paie le dommage entier.
Le bœuf d’un adulte juridiquement capable qui encorne le bœuf d’un sourd-muet, d’une personne privée de discernement ou d’un mineur engage la responsabilité de son propriétaire. Si le bœuf de l’une de ces personnes encorne celui d’un adulte capable, elles sont exemptes. Lorsqu’un tel bœuf cause des dommages, le tribunal leur désigne un tuteur et reçoit les avertissements en présence de celui-ci. Si le sourd-muet devient capable d’entendre, si la personne recouvre son discernement ou si le mineur devient majeur, le bœuf redevient tam selon Rabbi Meïr ; Rabbi Yossi dit qu’il conserve son statut antérieur. Un bœuf utilisé dans l’arène n’est pas mis à mort pour avoir encorné, car il est dit « s’il encorne », et non s’il a été provoqué à encorner.
Un bœuf qui encorne un être humain et le tue : s’il est muad, son propriétaire paie le qopher ; s’il est tam, il est exempt du qopher. Dans les deux cas, le bœuf est mis à mort. La même règle vaut si la victime est un garçon ou une fille. S’il encorne un esclave ou une servante, le propriétaire paie trente sela, que la personne ait une valeur marchande de cent maneh ou seulement d’un dinar.
Un bœuf se frotte contre un mur, qui tombe sur une personne ; ou bien il voulait tuer un animal et tue une personne, visait un non-Juif et tue un Israélite, visait un enfant non viable et tue un enfant viable : il est exempt de la peine prévue pour un bœuf homicide.
Le bœuf appartenant à une femme, à des orphelins, à un tuteur, un bœuf sans maître vivant dans le désert, un bœuf consacré, ou le bœuf d’un converti mort sans héritiers : tous sont, selon le premier avis, susceptibles d’être mis à mort s’ils ont tué. Rabbi Yehouda dit que le bœuf du désert, le bœuf consacré et celui d’un converti mort sans héritiers sont exempts de mise à mort, puisqu’ils n’ont pas de propriétaire.
Un bœuf déjà condamné à être lapidé et que son propriétaire consacre n’acquiert pas le statut de bien consacré. S’il est abattu, sa viande est interdite. Mais si le propriétaire le consacre avant que le jugement soit définitivement prononcé, la consécration prend effet ; s’il l’abat alors, la viande est permise.
Si le propriétaire remet son bœuf à un gardien bénévole, à un emprunteur, à un gardien rémunéré ou à un locataire, ceux-ci prennent la place du propriétaire : pour un muad, ils répondent du dommage entier ; pour un tam, de la moitié. Si le propriétaire attache le bœuf avec une longe et ferme correctement devant lui, puis qu’il sort et cause un dommage, Rabbi Meïr tient le propriétaire pour responsable qu’il s’agisse d’un tam ou d’un muad. Rabbi Yehouda dit : pour un tam, il est responsable ; pour un muad, il est exempt, car il est écrit « son propriétaire ne l’a pas gardé », alors qu’ici il l’a gardé. Rabbi Éliézer dit : pour un tel bœuf, il n’existe de garde suffisante que le couteau.
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