Celui qui pose une cruche dans le domaine public et qu’un autre vient, trébuche dessus et la brise, est exempt du dommage causé à la cruche. S’il est blessé par elle, le propriétaire du récipient répond de son dommage. Si la cruche d’une personne se brise dans le domaine public et que quelqu’un glisse sur l’eau ou se blesse avec les tessons, le propriétaire est responsable. Rabbi Yehouda dit : s’il a agi intentionnellement, il est responsable ; s’il ne l’a pas fait intentionnellement, il est exempt.
Mishnah · Nezikin · Bava Kamma
Mishnah Bava Kamma — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Celui qui répand de l’eau dans le domaine public et qu’une autre personne en subit un dommage est tenu de l’indemniser. Celui qui dissimule une épine ou du verre, qui borde sa clôture d’épines, ou dont la clôture tombe dans le domaine public et blesse d’autres personnes, est responsable des dommages.
Celui qui dépose sa paille ou son chaume dans le domaine public afin qu’ils deviennent du fumier et qu’une autre personne en subit un dommage doit l’indemniser ; quiconque arrive le premier peut s’en emparer. Rabban Shimon ben Gamliel dit : pour toute matière déposée illicitement dans le domaine public qui cause un dommage, son propriétaire doit payer, et quiconque arrive le premier peut s’en emparer. Celui qui retourne du fumier dans le domaine public et qu’une personne en subit un dommage est également responsable.
Deux potiers marchent l’un derrière l’autre. Le premier trébuche et tombe, puis le second trébuche sur lui : le premier est responsable du dommage subi par le second.
L’un marche avec sa cruche, l’autre avec sa poutre. Si la cruche de l’un se brise contre la poutre de l’autre, le porteur de la poutre est exempt, car chacun a le droit de marcher. Si le porteur de la poutre est devant et le porteur de la cruche derrière, et que la cruche se brise contre la poutre, le premier est exempt ; mais s’il s’arrête, il est responsable. S’il a averti le porteur de la cruche de s’arrêter, il est exempt. Si le porteur de la cruche est devant et celui de la poutre derrière, et que la cruche se brise contre la poutre, le porteur de la poutre est responsable. Mais si le porteur de la cruche s’arrête, l’autre est exempt ; s’il lui avait dit de s’arrêter, le porteur de la poutre est responsable. Il en va de même pour l’un portant une lampe et l’autre du lin.
Deux personnes marchent dans le domaine public, l’une court et l’autre marche, ou toutes deux courent, et elles se blessent mutuellement : toutes deux sont exemptes.
Celui qui fend du bois dans son domaine privé et cause un dommage dans le domaine public, ou qui fend dans le domaine public et cause un dommage dans un domaine privé, ou encore qui fend dans son domaine privé et cause un dommage dans le domaine privé d’un autre, est responsable.
Deux bœufs tam se blessent mutuellement : on compense les dommages et l’on paie la moitié de la différence. S’ils sont tous deux muad, on paie l’intégralité de la différence. Si l’un est tam et l’autre muad, le muad qui a davantage endommagé le tam paie l’intégralité de la différence ; le tam qui a davantage endommagé le muad en paie la moitié. De même, deux personnes qui se blessent mutuellement paient l’intégralité de la différence. Entre une personne et un bœuf muad, la différence est payée intégralement. Entre une personne et un bœuf tam, la personne qui a davantage endommagé le bœuf tam paie l’intégralité de la différence, tandis que le bœuf tam qui a davantage endommagé la personne n’en paie que la moitié. Rabbi Aqiva dit : même un bœuf tam qui blesse une personne paie l’intégralité de la différence.
Un bœuf valant cent qui encorne un bœuf valant deux cents, et dont la carcasse ne vaut rien : la victime prend le bœuf qui a causé le dommage. Si un bœuf valant deux cents encorne un autre bœuf valant deux cents et que la carcasse ne vaut rien, Rabbi Meïr dit : c’est à ce cas que s’applique : « Ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. » Rabbi Yehouda lui dit : tu as bien appliqué « ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix », mais pas « ils partageront aussi le mort ». Quel est donc le cas visé ? Un bœuf valant deux cents encorne un bœuf valant deux cents et la carcasse vaut cinquante zouz : chacun reçoit la moitié de la valeur du vivant et la moitié de celle de la carcasse.
Il existe des cas où une personne est responsable du fait de son bœuf mais serait exempte si elle accomplissait elle-même l’acte, et inversement. Si son bœuf humilie quelqu’un, le propriétaire est exempt du paiement pour l’humiliation ; s’il humilie lui-même quelqu’un, il est responsable. Si son bœuf crève l’œil de son esclave ou lui fait tomber une dent, il est exempt de l’affranchissement correspondant ; s’il le fait lui-même, il en répond. Si son bœuf blesse son père ou sa mère, il est civilement responsable ; s’il les blesse lui-même dans les conditions entraînant une peine capitale, il est exempt du paiement civil. Si son bœuf met le feu à une meule un shabbat, il est responsable du dommage ; s’il y met lui-même le feu un shabbat, il est exempt du paiement civil parce qu’il encourt une peine portant sur sa personne.
Un bœuf poursuit un autre bœuf et celui-ci est retrouvé blessé. Le propriétaire de la victime dit : « Ton bœuf l’a blessé », et l’autre répond : « Non, il s’est heurté à un rocher » : celui qui réclame à autrui doit apporter la preuve. Si deux bœufs poursuivaient un seul bœuf et que chacun des deux propriétaires dit à l’autre : « C’est ton bœuf qui l’a blessé », tous deux sont exempts ; s’ils appartiennent au même propriétaire, ils sont tous deux pris en compte pour la responsabilité. S’il y avait un grand et un petit bœuf, et que la victime affirme que le grand a causé le dommage tandis que l’auteur présumé affirme que c’était le petit, celui qui réclame doit apporter la preuve. Il en va de même s’il y avait un tam et un muad. Si deux bœufs ont été blessés, l’un grand et l’autre petit, par deux bœufs, l’un grand et l’autre petit, et que les parties divergent sur lequel a blessé lequel, celui qui réclame doit apporter la preuve. De même si les deux auteurs possibles sont l’un tam et l’autre muad.
Passerelles
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