Il existe des personnes qui héritent l’une de l’autre réciproquement, d’autres qui héritent sans transmettre dans le sens inverse, d’autres qui transmettent sans hériter, et d’autres encore sans transmission ni héritage réciproques. Le père et ses fils, les fils et leur père, ainsi que les frères du même père héritent et transmettent réciproquement. Un homme hérite de sa mère, de son épouse et des fils de ses sœurs, mais ces relations ne fonctionnent pas toutes en sens inverse selon ce régime. Une femme transmet à ses fils et à son mari, et les frères de la mère peuvent transmettre à certains neveux sans héritage réciproque. Les frères seulement par la mère n’héritent pas l’un de l’autre dans le cadre décrit.
Mishnah · Nezikin · Bava Batra
Mishnah Bava Batra — chapitre 8
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
L’ordre des successions est le suivant : si un homme meurt sans fils, son héritage passe à sa fille. Le fils passe avant la fille, et les descendants du fils passent avant la fille. La fille passe avant les frères du défunt, et ses descendants passent avant ces frères. Les frères passent avant les frères du père, et les descendants des frères passent avant les frères du père. Règle générale : lorsque quelqu’un est prioritaire dans l’ordre successoral, ses descendants prennent sa place avant qu’on passe au degré suivant. Le père du défunt passe avant tous ses propres descendants collatéraux.
Les filles de Tselofhad reçurent trois parts dans le partage du pays : la part que leur père aurait reçue parmi ceux sortis d’Égypte, sa part dans les biens de son père Hefer avec ses frères, et une part supplémentaire parce que Tselofhad était premier-né et avait droit à une double portion dans la succession de Hefer.
Le fils et la fille entrent tous deux dans l’ordre de succession, mais le fils premier-né reçoit une double part dans les biens du père, non dans ceux de la mère. Les filles ont droit à leur entretien sur les biens du père selon le régime familial, mais non de la même manière sur les biens de la mère.
Celui qui dit : « Mon fils premier-né ne recevra pas double part », ou « tel fils n’héritera pas avec ses frères », ne produit aucun effet par cette formule, car il conditionne contre le régime successoral de la Torah. En revanche, celui qui distribue ses biens de son vivant peut donner davantage à l’un et moins à l’autre, voire attribuer au premier-né une part égale, si la disposition est formulée comme donation et non comme héritage. Celui qui dit : « Untel m’héritera alors qu’une fille a priorité », ou « ma fille m’héritera alors qu’un fils est présent », ne produit aucun effet selon le premier avis. Rabbi Yohanan ben Beroka dit : si la personne désignée appartient déjà au cercle de ceux qui pourraient hériter, la disposition peut être valable ; si elle n’est pas héritière potentielle, elle ne l’est pas. Celui qui donne ses biens à des étrangers et écarte ses fils accomplit juridiquement son acte, mais l’esprit des sages n’en est pas satisfait. Rabban Shimon ben Gamliel dit : si ses fils se conduisent mal, il mérite au contraire d’être approuvé.
Un homme dit : « Celui-ci est mon fils » : il est cru pour les conséquences successorales prévues. S’il dit : « Celui-ci est mon frère », il n’est pas cru au point d’obliger les autres frères, mais il partage avec lui sa propre part. Si ce frère reconnu meurt sans descendance, les biens reçus de cette part reviennent selon le régime aux héritiers concernés ; s’il acquiert ensuite des biens d’une autre origine, les frères reconnus peuvent les partager avec celui qui l’avait reconnu selon les effets de cette reconnaissance. Si une personne meurt avec une disposition testamentaire trouvée attachée à son corps mais jamais remise, elle est sans effet. Si elle l’avait valablement remise à quelqu’un, héritier ou non, la disposition produit effet.
Celui qui écrit ses biens à ses fils doit, selon Rabbi Yehouda, écrire « dès aujourd’hui et après ma mort » pour distinguer la propriété future de l’usage viager ; Rabbi Yossi estime que ce n’est pas nécessaire. Si le père donne ses biens à son fils pour après sa mort, le père ne peut pas les vendre comme propriété définitive puisqu’ils sont déjà attribués au fils, et le fils ne peut pas les vendre avec effet immédiat puisque le père en conserve l’usage. Si le père vend, la vente subsiste jusqu’à sa mort ; si le fils vend, l’acheteur n’obtient la pleine jouissance qu’après la mort du père. Le père peut cueillir et donner les fruits à qui il veut ; ce qu’il laisse détaché à sa mort revient aux héritiers selon les règles applicables. S’il laisse des fils majeurs et mineurs, les majeurs ne prélèvent pas leur entretien ou installation sur la part des mineurs, ni inversement ; ils partagent à égalité. Si les majeurs se sont mariés aux frais du père, les mineurs peuvent être mariés de manière correspondante selon les limites du patrimoine commun, mais ne peuvent réclamer rétroactivement exactement ce que les majeurs avaient reçu du père personnellement.
De même, si un père laisse des filles majeures et mineures, aucune catégorie ne prélève son entretien sur la part de l’autre avant le partage ; elles partagent à égalité. Si les majeures se sont mariées dans le cadre du patrimoine familial, les mineures seront mariées à leur tour dans les conditions prévues, mais ne peuvent exiger rétroactivement exactement les mêmes dépenses personnelles. Le texte signale toutefois une différence entre filles et fils : les filles peuvent avoir droit à leur entretien sur les parts des fils selon le régime familial, mais non les unes sur les parts des autres.
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