Pour acquérir une présomption de propriété par possession prolongée sur une maison, des fosses, caves, pigeonniers, bains, pressoirs, champs irrigués, esclaves ou tout bien produisant continuellement des fruits, il faut trois années complètes, jour pour jour. Pour un champ dépendant des pluies, trois années agricoles suffisent sans continuité jour pour jour. Rabbi Yishmaël dit : trois mois la première année, trois mois la dernière et douze mois au milieu, soit dix-huit mois. Rabbi Aqiva dit : un mois la première année, un mois la dernière et douze mois au milieu, soit quatorze mois. Rabbi Yishmaël précise que cela concerne un champ de céréales ; pour un verger, s’il a récolté une récolte de céréales, cueilli les olives et récolté les fruits d’été, cela compte comme trois années de production.
Mishnah · Nezikin · Bava Batra
Mishnah Bava Batra — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Il existe trois régions distinctes pour la présomption par possession : Judée, Transjordanie et Galilée. Si le propriétaire se trouve en Judée pendant qu’un autre possède en Galilée, ou inversement, cette possession ne crée pas de hazaka tant qu’ils ne sont pas dans la même région, car le propriétaire doit pouvoir apprendre l’occupation et protester. Rabbi Yehouda dit que les trois ans ont été fixés pour permettre même à quelqu’un qui serait en Espagne d’apprendre l’occupation pendant une année, d’être averti pendant une autre et de revenir la troisième.
Toute hazaka qui n’est accompagnée d’aucune justification d’origine n’est pas une hazaka. Si le propriétaire demande : « Que fais-tu dans mon bien ? » et que l’occupant répond seulement : « Personne ne m’a jamais rien dit », cela ne suffit pas. S’il répond : « Tu me l’as vendu », « tu me l’as donné », « ton père me l’a vendu » ou « ton père me l’a donné », sa possession peut constituer hazaka. Celui qui invoque un héritage n’a pas à raconter l’acte de transfert antérieur de son auteur. Les artisans, associés, métayers et tuteurs n’acquièrent pas habituellement de hazaka par leur occupation, pas plus qu’un mari sur les biens de sa femme, une femme sur ceux de son mari, un père sur ceux de son fils ou un fils sur ceux de son père. Ces restrictions concernent la possession comme preuve. Mais lorsqu’il s’agit d’un don, d’un partage entre frères ou de la prise de possession des biens d’un converti mort sans héritiers, le fait de verrouiller, clôturer ou ouvrir même légèrement suffit comme acte d’acquisition.
Deux témoins attestent qu’une personne a exploité un bien pendant trois ans et sont ensuite convaincus d’être des témoins zomemim : ils paient la totalité de la perte qu’ils voulaient causer. Si deux témoins attestent la première année, deux autres la deuxième et deux autres la troisième, la charge du faux témoignage est répartie entre les trois groupes. Trois frères peuvent témoigner chacun sur une année avec un quatrième témoin commun : cela forme trois témoignages distincts pour la recevabilité des frères, mais un seul ensemble quant à la réfutation du témoin commun.
Certaines utilisations ordinaires d’une cour ne créent pas de hazaka : y placer un animal, un four, un foyer, une meule, élever des poules ou déposer du fumier. Mais si l’utilisateur construit une séparation permanente de dix téfahim pour l’animal, le four, le foyer ou la meule, fait entrer les poules dans une installation intérieure, ou aménage un emplacement à fumier profond ou élevé de trois téfahim, ces aménagements peuvent constituer une hazaka.
Une petite gouttière mobile n’a pas de hazaka quant à sa position exacte, mais l’usage de l’emplacement d’écoulement peut en avoir une. Une grande gouttière fixe a une hazaka. Une échelle dite « égyptienne » n’en a pas, une grande échelle dite « tyrienne » en a une. Une petite fenêtre dans laquelle une tête humaine ne peut entrer n’a pas de hazaka ; une grande fenêtre en a une. Rabbi Yehouda dit : si la petite fenêtre possède un encadrement construit, elle peut aussi créer hazaka. Une saillie d’un téfah a une hazaka et le voisin peut protester ; en dessous d’un téfah, elle n’a pas de hazaka et la protestation n’est pas recevable selon ce régime.
On n’ouvre pas de nouvelles fenêtres donnant sur une cour commune. Celui qui achète une maison dans une autre cour ne peut pas créer une nouvelle ouverture vers la cour commune, ni ouvrir vers elle un nouvel étage construit sur sa maison. Il peut toutefois aménager une pièce intérieure ou un étage qui s’ouvre seulement dans sa propre maison. On n’ouvre pas, dans une cour commune, une porte face à une autre porte ni une fenêtre face à une autre fenêtre. Une petite ouverture ne doit pas être agrandie, ni une seule transformée en deux. En revanche, vers le domaine public, on peut ouvrir face à une autre ouverture ou fenêtre, agrandir une ouverture et en faire deux.
On ne creuse pas sous le domaine public des cavités, fosses ou caves susceptibles de l’affaiblir. Rabbi Éliézer le permet si la structure est assez solide pour qu’une charrette chargée de pierres puisse passer au-dessus. On ne fait pas dépasser des saillies ou balcons dans le domaine public ; si quelqu’un veut en construire, il doit reculer son mur à l’intérieur de son propre terrain puis construire dans cet espace. Celui qui achète une cour possédant déjà de telles saillies est présumé les conserver avec leur statut acquis.
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