Pour le culte de Mercure consistant à jeter des pierres, Rabbi Yishmaël interdit trois pierres placées côte à côte près du monument cultuel et permet deux. Les sages ne fixent pas ce seuil : les pierres qui paraissent appartenir au monument sont interdites, les autres permises.
Mishnah · Nezikin · Avodah Zarah
Mishnah Avodah Zarah — chapitre 4
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Des pièces d’argent, vêtements ou ustensiles trouvés posés sur la tête d’une idole sont permis lorsqu’ils n’ont pas la forme d’une offrande cultuelle. Des grappes de raisin, couronnes d’épis, vin, huile, farine et tout ce qui correspond aux offrandes de l’autel sont interdits.
Lorsqu’une idole possède un jardin ou des bains, on peut en profiter sans rendre de faveur ni paiement au culte, mais non si le bénéfice implique une contrepartie qui soutient l’institution idolâtre. Si le jardin ou les bains appartiennent conjointement à l’idole et à d’autres propriétaires, leur usage est permis avec ou sans contrepartie selon le texte.
Une idole appartenant à un non-Juif est interdite dès sa fabrication ou consécration selon le premier avis ; celle d’un Israélite ne l’est qu’après avoir été effectivement adorée. Un non-Juif peut annuler le statut cultuel de son idole ou de celle d’un autre non-Juif ; un Israélite ne peut pas annuler l’idole d’un non-Juif. Celui qui annule l’idole annule en même temps ses accessoires ; celui qui annule seulement les accessoires les rend permis mais l’idole reste interdite.
Une idole est annulée lorsqu’un non-Juif lui coupe le bout de l’oreille, du nez ou d’un doigt, ou l’écrase de façon à la dégrader, même sans enlever de matière. Cracher devant elle, uriner, la traîner ou jeter des excréments ne suffit pas nécessairement, parce que ces gestes peuvent être momentanés sans renoncement au culte. S’il la vend ou la met en gage, Rabbi estime que cela l’annule ; les sages disent que non.
Une idole abandonnée par ses adorateurs en temps de paix est permise, car l’abandon manifeste un renoncement ; abandonnée pendant une guerre, elle reste interdite, car la fuite peut être provisoire. Les plateformes cultuelles dressées pour le passage des rois sont permises lorsqu’elles ne sont que temporaires et ne constituent pas un culte stable.
Des anciens furent interrogés à Rome : si Dieu ne veut pas de l’idolâtrie, pourquoi ne la détruit-il pas ? Ils répondirent que certaines choses adorées — soleil, lune, étoiles, constellations — sont nécessaires au monde ; Dieu ne détruit pas son monde à cause des insensés. Leurs interlocuteurs demandèrent alors qu’il détruise au moins les objets inutiles. Les anciens répondirent qu’une telle sélection renforcerait les adorateurs des astres, qui diraient que leur culte est vrai puisque les astres n’ont pas été détruits. Le passage rapporte cette argumentation théologique sans en faire une description du fonctionnement naturel du monde.
On peut acheter à un non-Juif un pressoir dans lequel les raisins ont déjà été foulés, même s’il prend lui-même des raisins et les place sur le tas. Le liquide n’est pas encore considéré comme vin de libation avant de descendre dans la cuve. Une fois descendu, ce qui est dans la cuve est interdit tandis que le reste demeure permis selon ce régime.
On peut fouler les raisins avec un non-Juif dans certaines conditions mais non les vendanger avec lui, afin de ne pas participer directement à la préparation d’un produit qui pourrait devenir interdit. Avec un Israélite qui produit en état d’impureté, on ne vendange ni ne foule avec lui, mais on peut transporter les tonneaux vers ou depuis le pressoir. De même, on ne pétrit ni ne façonne avec un boulanger juif qui travaille en impureté, mais on peut transporter le pain vers le marché.
Un non-Juif se tient près d’une cuve de vin : s’il possède une créance garantie par le vin et peut donc exercer une emprise sur lui, le vin est interdit ; sans telle créance, il reste permis selon le premier avis. Plusieurs incidents accidentels — tomber dans la cuve et en sortir, mesurer avec un roseau, chasser une guêpe avec le roseau, frapper sur une jarre en fermentation — furent traités en permettant la vente du vin mais non sa consommation ; Rabbi Shimon le permet. Lorsqu’un homme lança une jarre dans la cuve par colère, les sages permirent le vin.
Un Juif rend le vin d’un non-Juif rituellement recevable puis le laisse dans le domaine du propriétaire. Si le vin est dans une maison ouvrant sur le domaine public, dans une ville où vivent Juifs et non-Juifs, il est permis, car l’accès inattendu du Juif reste possible. Dans une ville entièrement non-juive, un gardien est requis, mais il n’a pas besoin de rester continuellement : ses entrées et sorties imprévisibles suffisent. Rabbi Shimon ben Éléazar considère toutefois que tout domaine non-juif constitue un même type de contrôle.
Si le propriétaire non-juif du vin signe avoir reçu tout son paiement, le vin laissé dans son domaine est permis. Mais si, lorsque le Juif veut retirer le vin, le propriétaire peut encore l’en empêcher jusqu’au paiement d’une dette, les sages l’interdirent, comme dans un cas survenu à Beit Shean, parce que le propriétaire conserve une maîtrise économique effective sur le vin.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.