Rabbi Meïr interdit toutes les statues, parce qu’il suppose qu’elles font l’objet d’un culte au moins une fois par an. Les sages ne les interdisent que lorsqu’elles portent des attributs cultuels précis, tels qu’un bâton, un oiseau ou un globe. Rabban Shimon ben Gamliel élargit à toute statue tenant un objet.
Mishnah · Nezikin · Avodah Zarah
Mishnah Avodah Zarah — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Celui qui trouve des fragments de statues peut en tirer bénéfice selon le premier avis. En revanche, une représentation isolée d’une main ou d’un pied est interdite, parce que des formes de ce type peuvent elles-mêmes avoir été adorées.
Un ustensile portant une image du soleil, de la lune ou d’un dragon doit être jeté à la mer Morte selon le premier avis. Rabban Shimon ben Gamliel distingue les représentations placées sur des objets honorifiques, interdites, de celles placées sur des objets dégradants, permises. Rabbi Yossi permet de broyer l’objet et de disperser la poussière au vent ou dans la mer ; les sages objectent que cette poussière peut devenir engrais, ce qui constituerait encore un bénéfice de l’objet interdit.
Proklos fils de Philosophos interrogea Rabban Gamliel à Acco lorsqu’il le vit se baigner dans les bains d’Aphrodite : comment pouvait-il profiter d’un lieu portant une idole alors que la Torah interdit tout bénéfice de l’anathème ? Rabban Gamliel refusa de répondre dans les bains, puis expliqua à la sortie : « Je ne suis pas entré dans son domaine ; c’est elle qui est entrée dans le mien. On ne dit pas que le bain a été fait comme ornement pour Aphrodite, mais qu’Aphrodite a été faite comme ornement pour le bain. » Il ajouta que l’attitude ordinaire des baigneurs, nus et urinant devant la statue placée près de l’égout, montre qu’elle n’y est pas traitée comme divinité. La Torah interdit ce qui est effectivement traité comme dieu.
Lorsque des non-Juifs adorent des montagnes ou collines, les terrains naturels eux-mêmes restent permis mais ce qui a été placé sur eux pour le culte est interdit. Rabbi Yossi le Galiléen lit : « leurs dieux sur les montagnes », non « les montagnes sont leurs dieux ». Une asherah est interdite parce qu’elle porte l’intervention humaine ; tout ce qui a été façonné par une action humaine pour le culte est interdit. Rabbi Aqiva ajoute qu’un haut lieu, une colline élevée ou un arbre verdoyant est un indice fréquent de la présence d’un culte idolâtre dans le paysage antique.
Si la maison d’un Juif est contiguë à un temple idolâtre et que le mur commun tombe, il ne reconstruit pas directement sur la limite : il se retire dans son propre terrain avant de bâtir. Si le mur appartenait aux deux, l’espace est partagé. Les pierres, bois et poussières de la partie idolâtre reçoivent un statut d’impureté comparable à celui d’un reptile selon le premier avis ; Rabbi Aqiva les compare à l’impureté de la niddah, notamment pour la transmission par portage.
Trois catégories sont distinguées pour une maison, une pierre et une asherah. Une maison construite dès l’origine pour l’idolâtrie est interdite ; si elle a seulement été enduite ou décorée pour ce culte, on retire l’ajout ; si une idole y a été introduite puis retirée, la maison redevient permise. Même logique pour une pierre taillée comme autel ou seulement modifiée, et pour un arbre planté dès l’origine pour le culte ou seulement taillé et transformé. Rabbi Shimon définit l’asherah comme l’arbre lui-même adoré. Il raconte un cas à Sidon où l’on découvrit sous un arbre une construction contenant une image : comme le culte visait l’image et non l’arbre, il permit l’arbre.
On ne doit pas s’asseoir à l’ombre d’une asherah ; celui qui le fait reste néanmoins pur. On ne passe pas sous ses branches, car on reçoit alors l’impureté définie par le traité ; si l’arbre empiète sur une voie publique et qu’on passe dessous faute d’alternative, on reste pur. On peut planter certains légumes sous l’arbre pendant la saison des pluies selon le premier avis mais non l’été ; les laitues sont interdites toute l’année. Rabbi Yossi interdit même les légumes en saison des pluies, parce que les feuilles tombées servent d’engrais.
Le bois pris d’une asherah est interdit à tout bénéfice. Si on chauffe un four neuf avec ce bois, le four doit être détruit ; un four ancien est refroidi. Le pain cuit grâce à ce bois est interdit, et s’il est mélangé à d’autres pains, tous le deviennent selon le premier avis. Rabbi Éliézer permet de jeter à la mer Morte la valeur correspondant au bénéfice interdit ; les sages répondent qu’il n’existe pas de rachat pour l’idolâtrie. Même discussion pour une navette faite de ce bois et le vêtement tissé avec elle.
Comment une asherah ou un objet cultuel peut-il être annulé par son propriétaire non-juif ? S’il en coupe, taille ou enlève une branche, une baguette ou même une feuille d’une manière exprimant le mépris ou l’abandon du culte, l’objet est annulé. S’il la taille pour l’entretenir ou l’embellir, elle reste interdite ; s’il le fait sans intérêt pour elle, elle peut devenir permise selon les conditions du texte.
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