La Mishnah déconseille, dans le cadre polémique et social de son époque, de laisser du bétail dans les auberges non-juives, de laisser une femme seule avec des hommes non-juifs ou un homme seul avec eux, en invoquant des soupçons de violence sexuelle ou homicide propres à ce droit ancien. Elle interdit aussi à une Israélite d’aider à l’accouchement d’une non-Juive ou d’allaiter son enfant, parce que le texte y voit un soutien à l’idolâtrie ; une non-Juive peut en revanche aider une Israélite ou allaiter son enfant sous sa surveillance. Ces présomptions sont rapportées comme catégories historiques de la Mishnah, non comme descriptions factuelles de groupes humains.
Mishnah · Nezikin · Avodah Zarah
Mishnah Avodah Zarah — chapitre 2
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
On peut recevoir d’un non-Juif certains soins qui ne mettent pas directement la vie entre ses mains, mais non un traitement vital selon le premier avis. Rabbi Meïr interdit aussi de se faire couper les cheveux par eux partout ; les sages le permettent dans un lieu public mais non dans un tête-à-tête, toujours selon les présomptions de risque propres au texte antique.
Sont interdits à la consommation et au bénéfice, dans les catégories du texte : le vin des non-Juifs, leur vinaigre lorsqu’il provenait de vin, la poterie dite hadrienne et certaines peaux incisées rituellement. Rabban Shimon ben Gamliel distingue la forme de l’incision. Une viande qui entre dans un lieu de culte reste permise selon Rabbi Aqiva, mais celle qui en sort est interdite comme sacrifice idolâtre. On ne commerce pas avec ceux qui se rendent à un sanctuaire idolâtre ; ceux qui en reviennent sont permis.
Les outres et cruches non-juives ayant contenu du vin, ainsi que du vin juif conservé dedans, sont interdits selon Rabbi Meïr jusque dans leur bénéfice ; les sages n’interdisent pas nécessairement le bénéfice. Même débat pour pépins et peaux de raisin, le muries et les fromages de Beit Unyaki ; les sages distinguent notamment les résidus de raisin encore humides, interdits, des résidus secs, permis.
Rabbi Yehouda rapporte que Rabbi Yishmaël demanda à Rabbi Yehoshoua pourquoi les fromages non-juifs avaient été interdits. Rabbi Yehoshoua proposa d’abord la présure provenant d’une carcasse ; Rabbi Yishmaël objecta en comparant le contenu de l’estomac d’un sacrifice. Rabbi Yehoshoua évoqua ensuite la présure de veaux destinés à l’idolâtrie ; Rabbi Yishmaël demanda alors pourquoi le bénéfice n’était pas également interdit. Rabbi Yehoshoua détourna finalement la conversation vers la vocalisation d’un verset du Cantique des cantiques. Le récit conserve ainsi une question dont la motivation n’est pas explicitement stabilisée dans cette discussion.
Sont interdits à la consommation mais pas nécessairement au bénéfice : le lait trait sans surveillance juive, le pain et l’huile des non-Juifs — Rabbi et son tribunal permirent ensuite l’huile —, leurs aliments cuits, certains produits marinés dans lesquels on met habituellement vin ou vinaigre, du poisson haché, de la saumure sans petit poisson identifiable, le hilak, une tranche d’asafoetida et le sel appelé salqondit.
Sont permis à la consommation : le lait trait sous surveillance juive, le miel, certains amas de raisins même lorsqu’ils suintent, les produits marinés auxquels on ne met habituellement ni vin ni vinaigre, le poisson intact identifiable, la saumure où nage un poisson reconnaissable, une feuille d’asafoetida et certaines olives pressées. Rabbi Yossi interdit une catégorie particulière d’olives. Les sauterelles venant directement du panier du marchand sont interdites selon le texte, celles prises dans le récipient de stockage sont permises ; une distinction comparable vaut pour la terouma.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.