Mishnah · Nezikin · Avodah Zarah

Mishnah Avodah Zarah — chapitre 2

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive7 mishnayotHébreu · français

Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.

Avodah Zarah 2,1
אין מעמידין בהמה בפונדקאות של גוים, מפני שחשודין על הרביעה . ולא תתיחד אשה עמהן, מפני שחשודין על העריות . ולא יתיחד אדם עמהן, מפני שחשודין על שפיכות דמים. בת ישראל לא תילד את הנכרית, מפני שמילדת בן לעבודה זרה. אבל נכרית, מילדת בת ישראל. בת ישראל לא תניק בנה של נכרית . אבל נכרית מניקה בנה של ישראלית ברשותה .

La Mishnah déconseille, dans le cadre polémique et social de son époque, de laisser du bétail dans les auberges non-juives, de laisser une femme seule avec des hommes non-juifs ou un homme seul avec eux, en invoquant des soupçons de violence sexuelle ou homicide propres à ce droit ancien. Elle interdit aussi à une Israélite d’aider à l’accouchement d’une non-Juive ou d’allaiter son enfant, parce que le texte y voit un soutien à l’idolâtrie ; une non-Juive peut en revanche aider une Israélite ou allaiter son enfant sous sa surveillance. Ces présomptions sont rapportées comme catégories historiques de la Mishnah, non comme descriptions factuelles de groupes humains.

Note philologique. Les présomptions négatives sur les non-Juifs relèvent du cadre polémique et juridique antique de la Mishnah ; elles ne sont pas présentées comme descriptions de populations contemporaines.
Avodah Zarah 2,2
מתרפאין מהן רפוי ממון, אבל לא רפוי נפשות. ואין מסתפרין מהן בכל מקום , דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, ברשות הרבים מותר, אבל לא בינו לבינו .

On peut recevoir d’un non-Juif certains soins qui ne mettent pas directement la vie entre ses mains, mais non un traitement vital selon le premier avis. Rabbi Meïr interdit aussi de se faire couper les cheveux par eux partout ; les sages le permettent dans un lieu public mais non dans un tête-à-tête, toujours selon les présomptions de risque propres au texte antique.

Avodah Zarah 2,3
אלו דברים של גוים אסורין ואיסורן איסור הנאה: היין , והחומץ של גוים שהיה מתחלתו יין , וחרס הדרייני, ועורות לבובין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בזמן שהקרע שלו עגול, אסור. משוך, מותר. בשר הנכנס לעבודה זרה , מותר. והיוצא, אסור, מפני שהוא כזבחי מתים , דברי רבי עקיבא. ההולכין לתרפות, אסור לשאת ולתת עמהם. והבאין, מותרין.

Sont interdits à la consommation et au bénéfice, dans les catégories du texte : le vin des non-Juifs, leur vinaigre lorsqu’il provenait de vin, la poterie dite hadrienne et certaines peaux incisées rituellement. Rabban Shimon ben Gamliel distingue la forme de l’incision. Une viande qui entre dans un lieu de culte reste permise selon Rabbi Aqiva, mais celle qui en sort est interdite comme sacrifice idolâtre. On ne commerce pas avec ceux qui se rendent à un sanctuaire idolâtre ; ceux qui en reviennent sont permis.

Avodah Zarah 2,4
נודות הגוים וקנקניהן ויין של ישראל כנוס בהן, אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין איסורן איסור הנאה. החרצנים והזגין של גוים, אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, לחין, אסורין. יבשין, מותרין. המוריס וגבינות בית אונייקי של גוים, אסורין [ ואיסורן ] איסור הנאה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין איסורן איסור הנאה.

Les outres et cruches non-juives ayant contenu du vin, ainsi que du vin juif conservé dedans, sont interdits selon Rabbi Meïr jusque dans leur bénéfice ; les sages n’interdisent pas nécessairement le bénéfice. Même débat pour pépins et peaux de raisin, le muries et les fromages de Beit Unyaki ; les sages distinguent notamment les résidus de raisin encore humides, interdits, des résidus secs, permis.

Avodah Zarah 2,5
אמר רבי יהודה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך. אמר לו, מפני מה אסרו גבינות של גוים. אמר לו, מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבלה. אמר לו, והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו, אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין. [ חזר ] אמר לו, מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודה זרה . אמר לו, אם כן, למה לא אסרוה בהנאה. השיאו לדבר אחר, אמר לו, ישמעאל אחי, היאך אתה קורא (שיר השירים א ב) כי טובים דודיך מיין, או כי טובים דודייך. אמר לו, כי טובים דודייך . אמר לו, אין הדבר כן, שהרי חבירו מלמד עליו, לריח שמניך טובים (שיר השירים א ג).

Rabbi Yehouda rapporte que Rabbi Yishmaël demanda à Rabbi Yehoshoua pourquoi les fromages non-juifs avaient été interdits. Rabbi Yehoshoua proposa d’abord la présure provenant d’une carcasse ; Rabbi Yishmaël objecta en comparant le contenu de l’estomac d’un sacrifice. Rabbi Yehoshoua évoqua ensuite la présure de veaux destinés à l’idolâtrie ; Rabbi Yishmaël demanda alors pourquoi le bénéfice n’était pas également interdit. Rabbi Yehoshoua détourna finalement la conversation vers la vocalisation d’un verset du Cantique des cantiques. Le récit conserve ainsi une question dont la motivation n’est pas explicitement stabilisée dans cette discussion.

Note philologique. Le dialogue sur les fromages laisse volontairement la motivation de l’interdiction non stabilisée dans cette unité.
Avodah Zarah 2,6
אלו דברים של גוים אסורין ואין איסורן איסור הנאה, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו , והפת, והשמן שלהן. רבי ובית דינו התירו בשמן. ושלקות, וכבשין שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ , וטרית טרופה, וציר שאין בה דגה [ כלבית שוטטת בו ], והחילק, וקרט של חלתית, ומלח סלקונטית, הרי אלו אסורין ואין איסורן איסור הנאה .

Sont interdits à la consommation mais pas nécessairement au bénéfice : le lait trait sans surveillance juive, le pain et l’huile des non-Juifs — Rabbi et son tribunal permirent ensuite l’huile —, leurs aliments cuits, certains produits marinés dans lesquels on met habituellement vin ou vinaigre, du poisson haché, de la saumure sans petit poisson identifiable, le hilak, une tranche d’asafoetida et le sel appelé salqondit.

Avodah Zarah 2,7
אלו מותרין באכילה: חלב שחלבו גוי וישראל רואהו. והדבש . והדבדניות אף על פי שמנטפין, אין בהם משום הכשר משקה. וכבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ, וטרית שאינה טרופה, וציר שיש בה דגה, ועלה של חלתית, וזיתים גלוסקאות המגולגלין. רבי יוסי אומר, השלוחין, אסורין. החגבים הבאים מן הסלולה, אסורין. מן ההפתק, מותרין. וכן לתרומה.

Sont permis à la consommation : le lait trait sous surveillance juive, le miel, certains amas de raisins même lorsqu’ils suintent, les produits marinés auxquels on ne met habituellement ni vin ni vinaigre, le poisson intact identifiable, la saumure où nage un poisson reconnaissable, une feuille d’asafoetida et certaines olives pressées. Rabbi Yossi interdit une catégorie particulière d’olives. Les sauterelles venant directement du panier du marchand sont interdites selon le texte, celles prises dans le récipient de stockage sont permises ; une distinction comparable vaut pour la terouma.

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