Celui qui mange de la terouma délibérément paie le principal mais non le cinquième. Le remboursement est profane, et le prêtre peut y renoncer.
Mishnah · Zeraïm · Terumot
Mishnah Terumot — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation halakhique à poursuivre avant tout statut supérieur.
Une fille de prêtre mariée à un Israélite qui mange ensuite de la terouma paie le principal mais non le cinquième ; selon Rabbi Meïr, si elle a commis l’adultère passible de peine, sa peine est la brûlure. Si elle a épousé une personne qui lui est interdite au point de lui faire perdre son statut sacerdotal, elle paie principal et cinquième et sa peine est la strangulation. Les sages disent : dans les deux cas elle paie le principal sans cinquième, et la peine correspondante est la brûlure.
Celui qui fait manger de la terouma à ses enfants mineurs ou à ses esclaves, majeurs ou mineurs ; celui qui mange de la terouma de l’étranger ; ou celui qui mange moins du volume d’une olive de terouma : il paie le principal mais non le cinquième. Le remboursement est profane et le prêtre peut y renoncer.
Règle générale : lorsque quelqu’un paie principal et cinquième, le remboursement devient terouma et le prêtre ne peut pas y renoncer. Lorsqu’il paie seulement le principal, le remboursement reste profane et le prêtre peut y renoncer.
Deux corbeilles, l’une de terouma et l’autre de produits profanes, et une seah de terouma tombe dans l’une sans que l’on sache laquelle : on suppose qu’elle est tombée dans la corbeille de terouma. Si l’on ne sait plus laquelle des deux corbeilles était terouma, celui qui mange le contenu de l’une est exempt ; la seconde est traitée comme terouma et, selon Rabbi Meïr, reste soumise à la hallah ; Rabbi Yossi l’en dispense. Si une autre personne mange la seconde, elle est également exempte. Si une seule personne mange les deux, elle paie selon la plus petite quantité des deux.
Si l’une des deux corbeilles douteuses tombe dans des produits profanes, elle ne les rend pas interdits. La seconde reste traitée comme terouma et, selon Rabbi Meïr, soumise à la hallah ; Rabbi Yossi l’en dispense. Si la seconde tombe ailleurs, elle n’interdit pas non plus. Si les deux tombent au même endroit, elles interdisent selon la quantité de la plus petite des deux.
Si l’on sème l’une des deux corbeilles douteuses, la récolte est permise ; la seconde reste traitée comme terouma et, selon Rabbi Meïr, soumise à la hallah, tandis que Rabbi Yossi l’en dispense. Si une autre personne sème la seconde, sa récolte est permise. Si une même personne sème les deux, pour une espèce dont la semence disparaît dans la croissance la récolte est permise ; pour une espèce dont la semence subsiste, elle est interdite.
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