Celui qui n’a prélevé qu’une partie de la terouma ou des dîmes peut continuer à prélever sur le même ensemble pour compléter ce qui manque, mais non utiliser le reliquat pour d’autres produits. Rabbi Meïr dit qu’il peut même prélever depuis un autre ensemble la terouma et les dîmes qui manquent.
Mishnah · Zeraïm · Terumot
Mishnah Terumot — chapitre 4
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation halakhique à poursuivre avant tout statut supérieur.
Celui qui avait des fruits dans un grenier et a donné une seah à un lévite et une seah à un pauvre peut, selon Rabbi Meïr, continuer à considérer jusqu’à huit seah comme déjà attribuées et les consommer après les prélèvements correspondants. Les sages disent qu’il ne peut agir que selon le calcul exact de ce qu’il a effectivement donné.
La mesure usuelle de la terouma est : pour une personne généreuse, un quarantième ; la maison de Shammaï dit un trentième. La mesure moyenne est un cinquantième, la faible un soixantième. Si quelqu’un voulait prélever davantage mais n’a pris qu’un soixantième, son prélèvement est valable et il n’a pas besoin de compléter. S’il ajoute ensuite, cet ajout est soumis aux dîmes. S’il n’a pris qu’un soixante-et-unième, cela vaut comme terouma, mais il doit compléter selon son habitude, même par mesure, poids ou compte. Rabbi Yehouda dit qu’il peut même compléter depuis des produits qui ne sont pas immédiatement réunis avec les premiers.
Celui qui dit à son mandataire : « Va prélever », doit voir le mandataire agir selon l’intention habituelle du propriétaire. S’il l’ignore, il prélève la mesure moyenne, un cinquantième. S’il a prélevé dix de moins ou dix de plus sur l’échelle habituelle, sa terouma est valable. Mais s’il a sciemment voulu s’écarter ne serait-ce que d’une unité de ce qu’il savait être la volonté du propriétaire, sa terouma n’est pas valable.
Celui qui prélève une quantité excessive de terouma : Rabbi Eliezer dit qu’un dixième peut encore être considéré comme terouma, comme la terouma de dîme ; au-delà, l’excédent peut être utilisé comme terouma de dîme pour un autre produit. Rabbi Yishmaël dit : jusqu’à la moitié, une partie est profane et une partie terouma. Rabbi Tarfon et Rabbi Aqiva disent : le prélèvement peut aller jusqu’à la limite où il reste encore une portion profane identifiable.
À trois périodes on estime la capacité des paniers : au début de la récolte, à la fin, et au milieu de l’été. Celui qui compte précisément est digne d’éloge ; celui qui mesure est encore préférable ; celui qui pèse est préférable aux trois.
Rabbi Eliezer dit : une quantité de terouma mélangée est annulée dans cent fois sa quantité. Rabbi Josué dit : dans cent plus un supplément. Ce supplément n’a pas de mesure fixe. Rabbi Yossi ben Meshoulam dit : le supplément est d’un qav pour cent seah, soit un sixième de la quantité qui pourrait rendre le mélange interdit.
Rabbi Josué dit : des figues noires peuvent contribuer à annuler des figues blanches, et des blanches des noires ; de grandes galettes de figues peuvent annuler de petites, et inversement ; des galettes rondes peuvent annuler des blocs rectangulaires, et inversement. Rabbi Eliezer l’interdit. Rabbi Aqiva dit : si l’on sait quel type est tombé, les autres types ne s’additionnent pas avec lui ; si on ne le sait pas, ils s’additionnent.
Comment cela ? S’il y a cinquante figues noires et cinquante blanches, et qu’on sait qu’une figue noire de terouma est tombée, seules les noires sont interdites et les blanches permises ; si une blanche est tombée, seules les blanches sont interdites. Si l’on ignore la couleur, elles s’additionnent pour l’annulation. Dans ce cas Rabbi Eliezer est rigoureux et Rabbi Josué indulgent.
Dans le cas suivant, Rabbi Eliezer est indulgent et Rabbi Josué rigoureux : si quelqu’un a pressé une litra de figues sèches de terouma sur l’ouverture d’une jarre sans savoir laquelle, Rabbi Eliezer considère les figues comme si elles étaient séparées et permet aux couches inférieures de contribuer à annuler la couche supérieure. Rabbi Josué dit que l’annulation n’a lieu que s’il y a cent jarres.
Si une seah de terouma est tombée sur le dessus d’un grenier et qu’on a retiré la couche supérieure, Rabbi Eliezer dit : s’il y a cent seah dans cette couche, elle s’annule dans cent et un ; Rabbi Josué dit : elle ne s’annule pas. Lorsqu’une seah de terouma tombe sur le dessus d’un grenier, on enlève d’abord la couche supérieure. Pourquoi alors dit-on qu’une terouma s’annule dans cent et un ? Lorsque l’on ne sait pas si les produits sont mélangés ou à quel endroit précis elle est tombée.
Deux corbeilles ou deux greniers, et une seah de terouma tombe dans l’un sans que l’on sache lequel : les deux ensembles s’additionnent pour permettre l’annulation. Rabbi Shimon dit : même s’ils se trouvent dans deux villes différentes, ils s’additionnent.
Rabbi Yossi dit : une affaire fut portée devant Rabbi Aqiva concernant cinquante bottes de légumes dans lesquelles était tombée une demi-botte de terouma. Je lui dis qu’elle devait être annulée. Ce n’est pas que la terouma s’annule dans cinquante et un, mais parce qu’il y avait en réalité cent demi-bottes profanes face à la demi-botte de terouma.
Passerelles
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