Un oignon de terouma placé entier dans des lentilles ne les interdit pas ; s’il est coupé, on juge selon le goût transmis. Pour les autres plats, qu’un produit interdit soit entier ou coupé, le critère est le goût. Rabbi Yehouda permet dans certains saumures de poisson lorsqu’on n’utilise l’oignon que pour enlever une mauvaise odeur.
Mishnah · Zeraïm · Terumot
Mishnah Terumot — chapitre 10
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation halakhique à poursuivre avant tout statut supérieur.
Une pomme de terouma écrasée et mise dans une pâte, si elle la fait fermenter, rend la pâte interdite. Des grains d’orge tombés dans une citerne d’eau n’interdisent pas l’eau, même s’ils s’y sont altérés.
Celui qui retire du four un pain chaud et le pose sur l’ouverture d’un tonneau de vin de terouma : Rabbi Meïr interdit le pain, Rabbi Yehouda le permet. Rabbi Yossi permet pour un pain de blé et interdit pour un pain d’orge, parce que l’orge absorbe davantage.
Un four chauffé avec du cumin de terouma : le pain qu’on y cuit est permis, car il reçoit seulement l’odeur du cumin et non son goût.
Du fenugrec tombé dans une citerne de vin : pour la terouma et la seconde dîme, on tient compte du goût provenant de la graine, mais non de la tige. Pour la septième année, les mélanges interdits de vigne et les biens consacrés, graine et tige s’additionnent pour évaluer le goût.
Des bottes de fenugrec provenant d’un mélange interdit de vigne doivent être brûlées. Pour des bottes de fenugrec encore tevel, on les bat, on calcule la quantité de graines qu’elles contiennent et on effectue les prélèvements sur les graines ; il n’est pas nécessaire de prélever sur les tiges. Si quelqu’un a déjà désigné toute une botte comme prélèvement, il ne peut pas dire ensuite : « Je vais la battre, garder les tiges et donner seulement les graines » ; il doit donner tiges et graines ensemble.
Des olives profanes conservées avec des olives de terouma : si les deux sont écrasées, c’est interdit ; si les olives profanes sont écrasées avec des olives de terouma entières, ou si elles baignent dans le jus de terouma, c’est interdit. Mais des olives profanes entières conservées avec des olives de terouma écrasées restent permises.
Un poisson impur conservé avec un poisson pur : dans une jarre de deux seah, si le poisson impur pèse dix zouz selon la mesure de Judée, soit cinq sela selon celle de Galilée, la saumure devient interdite. Rabbi Yehouda fixe la proportion à un quart de log pour deux seah ; Rabbi Yossi à un seizième du volume.
Des sauterelles impures conservées avec des sauterelles pures ne rendent pas leur saumure interdite. Rabbi Tsadoq témoigna que la saumure des sauterelles impures est tenue pour pure au regard de cette règle.
Les aliments conservés ensemble dans une saumure restent permis les uns avec les autres, sauf dans le cas de la hasit. Une hasit profane conservée avec une hasit de terouma, ou un légume profane avec une hasit de terouma, est interdit. Mais une hasit profane conservée avec un légume de terouma est permise.
Rabbi Yossi dit : tout aliment bouilli avec des bettes devient interdit parce qu’elles transmettent fortement leur goût. Rabbi Shimon dit : un chou irrigué cuit avec un chou non irrigué peut être interdit parce que l’un absorbe de l’autre. Rabbi Yehouda dit : en général, des aliments cuits ensemble restent permis sauf lorsqu’ils cuisent avec de la viande. Rabbi Yohanan ben Nouri dit : le foie rend les autres aliments interdits mais n’est pas lui-même interdit, parce qu’il rejette le liquide sans en absorber.
Un œuf cuit avec des épices interdites devient interdit jusque dans son jaune, parce qu’il absorbe. Les eaux de cuisson et les saumures provenant de terouma sont interdites aux non-prêtres.
Passerelles
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