Mishnah · Moed · Sukkah

Mishnah Sukkah — chapitre 3

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive15 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.

Sukkah 3,1
לוּלָב הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. נִקְטַם רֹאשׁוֹ, נִפְרְצוּ עָלָיו, פָּסוּל. נִפְרְדוּ עָלָיו, כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יֶאֶגְדֶנּוּ מִלְמָעְלָה. צִנֵּי הַר הַבַּרְזֶל, כְּשֵׁרוֹת. לוּלָב שֶׁיֶּשׁ בּוֹ שְׁלשָׁה טְפָחִים כְּדֵי לְנַעְנֵעַ בּוֹ, כָּשֵׁר:

Un loulav volé ou desséché est invalide. Celui provenant d’une ashera ou d’une ville vouée à la destruction est invalide. Si son extrémité est coupée ou ses feuilles entièrement disjointes, il est invalide ; si les feuilles sont seulement séparées, il reste valide. Rabbi Yehouda dit qu’on les lie en haut. Les palmes de certains palmiers du mont du Fer sont valides. Un loulav doit mesurer au moins trois palmes plus la longueur nécessaire pour l’agiter.

Sukkah 3,2
הֲדַס הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. נִקְטַם רֹאשׁוֹ, נִפְרְצוּ עָלָיו אוֹ שֶׁהָיוּ עֲנָבָיו מְרֻבּוֹת מֵעָלָיו, פָּסוּל. וְאִם מִעֲטָן, כָּשֵׁר. וְאֵין מְמַעֲטִין בְּיוֹם טוֹב:

Un myrte volé ou desséché est invalide ; de même s’il provient d’une ashera ou d’une ville vouée à la destruction. Si son extrémité est coupée, ses feuilles arrachées ou si ses baies sont plus nombreuses que ses feuilles, il est invalide. Si l’on réduit les baies, il redevient valide, mais on ne procède pas à cette réduction le jour de fête.

Sukkah 3,3
עֲרָבָה גְזוּלָה וִיבֵשָׁה, פְּסוּלָה. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פְּסוּלָה. נִקְטַם רֹאשָׁהּ, נִפְרְצוּ עָלֶיהָ, וְהַצַּפְצָפָה, פְּסוּלָה. כְּמוּשָׁה, וְשֶׁנָּשְׁרוּ מִקְצָת עָלֶיהָ, וְשֶׁל בַּעַל, כְּשֵׁרָה:

Une branche de saule volée ou desséchée est invalide ; de même celle provenant d’une ashera ou d’une ville vouée à la destruction. Si son extrémité est coupée, ses feuilles largement arrachées, ou s’il s’agit du tsaf-tsafa et non du saule requis, elle est invalide. Une branche flétrie, ayant perdu seulement quelques feuilles ou ayant poussé sans irrigation artificielle reste valide.

Sukkah 3,4
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, שְׁלשָׁה הֲדַסִּים וּשְׁתֵּי עֲרָבוֹת, לוּלָב אֶחָד וְאֶתְרוֹג אֶחָד, אֲפִלּוּ שְׁנַיִם קְטוּמִים וְאֶחָד אֵינוֹ קָטוּם. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, אֲפִלּוּ שְׁלָשְׁתָּן קְטוּמִים. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, כְּשֵׁם שֶׁלּוּלָב אֶחָד וְאֶתְרוֹג אֶחָד, כָּךְ הֲדַס אֶחָד וַעֲרָבָה אֶחָת:

Rabbi Yishmaël demande trois branches de myrte, deux de saule, un loulav et un étrog ; même si deux myrtes ont leur extrémité coupée, un seul entier suffit. Rabbi Tarfon permet même les trois myrtes coupés. Rabbi Aqiva dit : de même qu’il suffit d’un loulav et d’un étrog, il suffit d’une branche de myrte et d’une branche de saule.

Sukkah 3,5
אֶתְרוֹג הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. שֶׁל עָרְלָה, פָּסוּל. שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה, פָּסוּל. שֶׁל תְּרוּמָה טְהוֹרָה, לֹא יִטֹּל, וְאִם נָטַל, כָּשֵׁר. שֶׁל דְּמַאי, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם, לֹא יִטֹּל, וְאִם נָטַל, כָּשֵׁר:

Un étrog volé ou desséché est invalide. Celui d’une ashera ou d’une ville vouée à la destruction est invalide. Un fruit d’orlah est invalide ; un étrog de terouma impure aussi. Pour un étrog de terouma pure, on ne le choisit pas initialement, mais si on l’a pris l’obligation est accomplie. Pour un étrog de demai, la maison de Shammaï invalide et celle de Hillel valide. Pour un étrog de seconde dîme à Jérusalem, on ne le choisit pas initialement, mais s’il a été pris il est valide.

Sukkah 3,6
עָלְתָה חֲזָזִית עַל רֻבּוֹ, נִטְּלָה פִטְמָתוֹ, נִקְלַף, נִסְדַּק, נִקַּב וְחָסַר כָּל שֶׁהוּא, פָּסוּל. עָלְתָה חֲזָזִית עַל מִעוּטוֹ, נִטַּל עֻקְצוֹ, נִקַּב וְלֹא חָסַר כָּל שֶׁהוּא, כָּשֵׁר. אֶתְרוֹג הַכּוּשִׁי, פָּסוּל. וְהַיָרוֹק כְּכַרְתִי, רַבִּי מֵאִיר מַכְשִׁיר, וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל:

Si des excroissances recouvrent la majeure partie de l’étrog, si son pitom a été enlevé, s’il est entièrement pelé, fendu ou perforé avec perte de matière, il est invalide. Si les excroissances n’en couvrent qu’une petite partie, si le pédoncule inférieur est retiré, ou s’il est perforé sans perte de matière, il reste valide. Un étrog très sombre qualifié de « koushi » est invalide dans le contexte de cette classification ancienne. Pour un fruit vert comme le poireau, Rabbi Meïr le valide et Rabbi Yehouda l’invalide.

Sukkah 3,7
שִׁעוּר אֶתְרוֹג הַקָּטָן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, כָּאֱגוֹז. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כַּבֵּיצָה. וּבְגָדוֹל, כְּדֵי שֶׁיֹּאחַז שְׁנַיִם בְּיָדוֹ אַחַת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֲפִלּוּ אֶחָד בִּשְׁתֵּי יָדָיו:

Quelle est la taille minimale d’un étrog ? Rabbi Meïr dit : comme une noix ; Rabbi Yehouda : comme un œuf. Pour sa taille maximale, Rabbi Yehouda exige qu’on puisse en tenir deux dans une seule main ; Rabbi Yossi dit qu’un étrog peut être si grand qu’il faille les deux mains pour en tenir un seul.

Sukkah 3,8
אֵין אוֹגְדִין אֶת הַלּוּלָב אֶלָּא בְמִינוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אֲפִלּוּ בִמְשִׁיחָה. אָמַר רַבִּי מֵאִיר, מַעֲשֶׂה בְאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, שֶׁהָיוּ אוֹגְדִין אֶת לוּלְבֵיהֶן בְּגִימוֹנִיּוֹת שֶׁל זָהָב. אָמְרוּ לוֹ, בְּמִינוֹ הָיוּ אוֹגְדִין אוֹתוֹ מִלְּמָטָּה:

Rabbi Yehouda dit qu’on ne lie le faisceau du loulav qu’avec une matière appartenant aux mêmes espèces végétales. Rabbi Meïr permet même une corde. Il rapporte que les habitants de Jérusalem entouraient leurs loulav de liens d’or. On lui répondit : en dessous de l’or, ils les liaient néanmoins avec une matière de la même espèce.

Sukkah 3,9
וְהֵיכָן הָיוּ מְנַעְנְעִין, בְּהוֹדוּ לַה' תְּחִלָּה וָסוֹף, וּבְאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא, דִּבְרֵי בֵית הִלֵּל. וּבֵית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אַף בְּאָנָּא ה' הַצְלִיחָה נָא. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, צוֹפֶה הָיִיתִי בְרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שֶׁכָּל הָעָם הָיוּ מְנַעְנְעִים אֶת לוּלְבֵיהֶן, וְהֵן לֹא נִעְנְעוּ אֶלָּא בְאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא. מִי שֶׁבָּא בַדֶּרֶךְ וְלֹא הָיָה בְיָדוֹ לוּלָב לִטֹּל, לִכְשֶׁיִּכָּנֵס לְבֵיתוֹ יִטֹּל עַל שֻׁלְחָנוֹ. לֹא נָטַל שַׁחֲרִית, יִטֹּל בֵּין הָעַרְבַּיִם, שֶׁכָּל הַיּוֹם כָּשֵׁר לַלּוּלָב:

À quels moments agite-t-on le loulav pendant le Hallel ? Selon la maison de Hillel, au début et à la fin de « Rendez grâce au Seigneur » et à « De grâce, Seigneur, sauve donc ! » La maison de Shammaï ajoute « De grâce, Seigneur, accorde la réussite ! » Rabbi Aqiva dit avoir observé Rabban Gamliel et Rabbi Josué : alors que tout le peuple agitait son loulav à plusieurs endroits, eux ne l’agitaient qu’à « De grâce, Seigneur, sauve donc ! » Celui qui revient de voyage sans avoir pu prendre le loulav le fait lorsqu’il rentre chez lui, même au milieu du repas. S’il ne l’a pas pris le matin, il peut le prendre l’après-midi, car toute la journée est valable.

Sukkah 3,10
מִי שֶׁהָיָה עֶבֶד אוֹ אִשָּׁה אוֹ קָטָן מַקְרִין אוֹתוֹ, עוֹנֶה אַחֲרֵיהֶן מַה שֶּׁהֵן אוֹמְרִין, וּתְהִי לוֹ מְאֵרָה. אִם הָיָה גָדוֹל מַקְרֵא אוֹתוֹ, עוֹנֶה אַחֲרָיו הַלְלוּיָהּ:

Si un esclave, une femme ou un mineur conduit pour quelqu’un la récitation du Hallel, celui-ci doit répéter lui-même chaque phrase qu’ils prononcent selon les catégories d’obligation de la Mishnah, et une telle situation est présentée comme un signe de dépendance regrettable. Si un adulte pleinement obligé conduit la récitation, l’auditeur répond « Alléluia » aux endroits requis.

Sukkah 3,11
מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִכְפֹּל, יִכְפֹּל. לִפְשֹׁט, יִפְשֹׁט. לְבָרֵךְ אַחֲרָיו, יְבָרֵךְ אַחֲרָיו. הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. הַלּוֹקֵחַ לוּלָב מֵחֲבֵרוֹ בַשְּׁבִיעִית, נוֹתֵן לוֹ אֶתְרוֹג בְּמַתָּנָה, לְפִי שֶׁאֵין רַשַּׁאי לְלָקְחוֹ בַשְּׁבִיעִית:

Dans un lieu où l’usage est de répéter certains versets du Hallel, on les répète ; là où l’usage est de les réciter une seule fois, on les récite une seule fois ; là où l’usage est de prononcer une bénédiction finale, on la prononce. Tout suit la coutume locale. Celui qui achète un loulav à son prochain pendant l’année sabbatique reçoit l’étrog en cadeau, car le vendeur n’a pas le droit de le vendre comme un produit ordinaire de la septième année.

Sukkah 3,12
בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה לוּלָב נִטָּל בַּמִּקְדָּשׁ שִׁבְעָה, וּבַמְּדִינָה יוֹם אֶחָד. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא לוּלָב נִטָּל בַּמְּדִינָה שִׁבְעָה, זֵכֶר לַמִּקְדָשׁ. וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הָנֵף כֻּלּוֹ אָסוּר:

À l’origine, le loulav était pris pendant sept jours dans le Temple et un seul jour dans le reste du pays. Après la destruction du Temple, Rabban Yohanan ben Zakkaï institua qu’on le prenne sept jours partout, en souvenir du sanctuaire. Il institua aussi que toute la journée de l’offrande de l’omer reste interdite pour le grain nouveau tant que les conditions du Temple ne sont pas rétablies.

Note philologique. L’institution de Rabban Yohanan ben Zakkaï après la destruction vise explicitement à conserver un souvenir rituel du Temple.
Sukkah 3,13
יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, כָּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶן לְבֵית הַכְּנֶסֶת. לַמָּחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין, כָּל אֶחָד וְאֶחָד מַכִּיר אֶת שֶׁלּוֹ, וְנוֹטְלוֹ. מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים, אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ. וּשְׁאָר יְמוֹת הֶחָג, אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ:

Lorsque le premier jour de Soukkot tombait un sabbat, chacun apportait son loulav à la synagogue avant le sabbat. Le lendemain matin, chacun revenait, reconnaissait son propre loulav et le prenait. Les sages avaient en effet dit qu’au premier jour de la fête une personne doit accomplir l’obligation avec un loulav qui lui appartient réellement ; les autres jours, elle peut s’acquitter avec le loulav d’un autre.

Sukkah 3,14
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְשָׁכַח וְהוֹצִיא אֶת הַלּוּלָב לִרְשׁוּת הָרַבִּים, פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוֹצִיאוֹ בִרְשׁוּת:

Rabbi Yossi dit : si le premier jour de Soukkot tombe un sabbat et qu’une personne oublie puis transporte son loulav dans le domaine public, elle est exempte de la sanction du sabbat pour ce transport accompli dans l’intention d’une mitsva autorisée.

Sukkah 3,15
מְקַבֶּלֶת אִשָּׁה מִיַּד בְּנָהּ וּמִיַּד בַּעְלָהּ וּמַחֲזִירָתוֹ לַמַּיִם בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּשַׁבָּת מַחֲזִירִין, בְּיוֹם טוֹב מוֹסִיפִין, וּבַמּוֹעֵד מַחֲלִיפִין. קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ, חַיָּב בַּלּוּלָב:

Une femme peut recevoir le loulav des mains de son fils ou de son mari et le remettre dans l’eau le sabbat pour le conserver. Rabbi Yehouda dit : le sabbat on remet simplement dans l’eau ; le jour de fête on peut ajouter de l’eau ; pendant les jours intermédiaires on peut la remplacer. Un enfant qui sait agiter le loulav doit être éduqué à cette mitsva.

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