Pour le serment imposé par les juges, la demande minimale est de deux ma'ah d’argent et l’aveu partiel d’au moins une perouta. Si l’aveu ne porte pas sur la même espèce que la demande, il n’y a pas de serment. Ainsi, « tu me dois deux ma'ah » et « seulement une perouta » : exempt ; « deux ma'ah et une perouta » et « seulement une perouta » : responsable du serment. Celui qui nie entièrement une dette d’un maneh est exempt de ce serment spécifique ; celui qui en reconnaît cinquante dinars est responsable. Celui qui reconnaît une partie d’une dette réclamée au nom du père du demandeur est exempt, car il est traité comme quelqu’un qui restitue spontanément un objet perdu.
Mishnah · Nezikin · Shevuot
Mishnah Shevuot — chapitre 6
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Quelqu’un reconnaît devant témoins devoir un maneh. Le lendemain, le créancier réclame. S’il dit : « Je te l’ai déjà payé », il est exempt ; s’il nie désormais avoir jamais dû, il est responsable. Si, au moment de la reconnaissance, le créancier avait expressément demandé que le paiement se fasse devant témoins, puis que le débiteur affirme avoir payé sans témoins, il reste responsable, parce qu’il devait payer devant témoins.
Si l’on réclame une livre d’or et que l’autre reconnaît une livre d’argent, il est exempt parce que l’espèce diffère. Mais si l’on réclame un dinar d’or et que l’autre reconnaît différentes pièces d’argent, il peut être responsable, car toutes relèvent de la catégorie de monnaie. Une demande d’un kor de grain et un aveu de légumineuses peut être exempt si les catégories diffèrent ; une demande de « fruits » peut inclure les légumineuses. Une demande de blé et un aveu d’orge est exempt selon les sages, Rabban Gamliel le rend responsable. Admon et Rabban Gamliel discutent aussi d’une demande d’huile contenue dans des jarres lorsque l’aveu ne porte que sur les jarres. Pour les biens mobiliers et les terrains, l’aveu partiel portant sur les biens mobiliers peut entraîner un serment qui s’étend aussi aux terrains par le principe de rattachement des serments.
On ne fait pas prêter serment sur la demande d’un sourd-muet, d’une personne considérée comme privée de capacité mentale ou d’un mineur selon les catégories du texte, et on n’impose pas le serment au mineur. Mais un adulte peut être amené à jurer pour une créance appartenant à un mineur ou à un bien consacré.
On ne prête pas ce serment sur les esclaves, les actes écrits, les terrains ni les biens consacrés. Ces catégories n’entraînent pas non plus les doubles paiements ni les paiements quadruple et quintuple. Le gardien gratuit n’y prête pas le serment ordinaire et le gardien rémunéré n’y paie pas selon son régime habituel. Rabbi Shimon distingue les biens consacrés dont quelqu’un est personnellement responsable de ceux dont personne n’assume la responsabilité.
Rabbi Meïr considère que certains biens attachés au sol peuvent, dans certaines situations, être traités autrement que des terrains ; les sages ne sont pas d’accord. Exemple : dix vignes chargées de raisins auraient été confiées et l’autre n’en reconnaît que cinq. Rabbi Meïr impose le serment ; les sages disent que tout ce qui est attaché au sol est comme le sol. On ne prête le serment que sur une chose définie par mesure, poids ou nombre. Dire seulement « je t’ai confié une maison pleine » ou « une bourse pleine » sans quantité déterminée ne suffit pas ; indiquer une hauteur ou une limite précise peut suffire.
Un prêt est garanti par un gage qui se perd. Le créancier et le débiteur se disputent la valeur du gage et donc le solde restant. Selon les différentes combinaisons d’aveu partiel, l’un peut être exempt ou soumis au serment. La Mishnah conclut que celui chez qui se trouve le dépôt ou le gage est celui qui prête serment, de peur que l’autre ne jure puis que le détenteur produise ensuite le gage, révélant le serment faux.
Passerelles
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