Le serment relatif au témoignage s’applique aux hommes et non aux femmes selon ce droit ancien, aux non-proches et non aux proches, aux personnes juridiquement aptes à témoigner et non aux inaptes. Il ne concerne que ceux qui pourraient réellement témoigner. Rabbi Meïr distingue selon que le serment vient d’eux-mêmes ou d’autrui et selon le lieu du déni ; les sages exigent dans tous les cas que le refus de témoigner soit confirmé devant le tribunal.
Mishnah · Nezikin · Shevuot
Mishnah Shevuot — chapitre 4
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
La responsabilité existe lorsque le serment est volontaire, ou lorsque le serment a été prononcé sans pleine conscience mais que le refus de témoignage est volontaire. Elle n’existe pas lorsqu’on ignore réellement l’existence du témoignage. Pour la transgression volontaire du serment de témoignage, le texte prévoit néanmoins le sacrifice à valeur variable.
Comment fonctionne le serment de témoignage ? Quelqu’un dit à deux témoins : « Venez témoigner pour moi. » Ils répondent sous serment : « Nous ne connaissons aucun témoignage pour toi », ou il les adjure et ils répondent « Amen » : ils sont responsables. S’il les adjure cinq fois hors tribunal puis qu’ils viennent au tribunal et reconnaissent le témoignage, ils sont exempts. S’ils le nient au tribunal, ils sont responsables pour chaque adjuration antérieure. S’il les adjure cinq fois devant le tribunal et qu’ils nient, ils ne sont responsables qu’une fois, car après le premier refus ils ne peuvent plus revenir simplement reconnaître le même témoignage selon Rabbi Shimon.
Si les deux témoins nient ensemble, tous deux sont responsables. S’ils nient l’un après l’autre, le premier est responsable et le second exempt, car après la défaillance du premier le témoignage complet ne peut plus être produit. Si l’un nie et l’autre reconnaît, celui qui nie est responsable. S’il existe deux groupes indépendants de témoins et que le premier groupe nie puis le second, les deux groupes sont responsables, puisque chacun aurait pu établir le témoignage.
Quelqu’un adjure des témoins de venir attester qu’Untel détient pour lui un dépôt, un prêt garanti, un objet volé ou un objet perdu. S’ils répondent globalement qu’ils ne connaissent aucun témoignage, une seule responsabilité existe ; s’ils nient séparément chacune des catégories, une responsabilité existe pour chacune. Même principe pour blé, orge et épeautre.
Des témoins adjurés de venir attester une créance portant sur dommage, demi-dommage, double paiement, paiements quadruple ou quintuple, viol ou séduction de la fille, coups infligés par un fils, blessure par autrui ou incendie de gerbes à Yom Kippour peuvent être responsables, car ces témoignages peuvent établir une demande patrimoniale.
En revanche, ils sont exempts lorsqu’on les adjure de témoigner uniquement d’un statut personnel, par exemple que le demandeur ou Untel est prêtre ou lévite, n’est pas fils d’une divorcée ou d’une femme ayant subi halitsa, ou lorsque le témoignage vise une amende ou une responsabilité qui ne peut pas être obtenue par l’aveu de la personne elle-même dans les cas énumérés. De même pour l’incendie de gerbes le shabbat selon la configuration du texte.
S’ils sont adjurés de témoigner qu’Untel avait seulement promis de donner deux cents zouz mais n’a pas donné, ils sont exempts, parce que le serment de témoignage concerne une demande d’argent juridiquement exigible comparable à un dépôt.
S’ils sont adjurés à l’avance de venir témoigner lorsqu’ils apprendront quelque chose plus tard, ils sont exempts, parce que le serment a précédé l’existence du témoignage.
Quelqu’un se tient dans la synagogue et dit en général : « J’adjure tous ceux qui savent un témoignage pour moi de venir témoigner. » Les personnes présentes sont exemptes tant qu’il ne vise pas effectivement des témoins déterminés.
Il dit à deux personnes déterminées de venir témoigner et elles jurent ne rien savoir, mais leur connaissance n’est qu’indirecte, transmise par un autre témoin, ou l’une d’elles est proche ou juridiquement inapte : elles sont exemptes, parce qu’elles ne pouvaient pas produire le témoignage requis.
Si le demandeur envoie l’adjuration par son esclave, ou si c’est le défendeur qui adjure les témoins de venir témoigner pour le demandeur, ils sont exempts : ils doivent entendre l’adjuration du demandeur lui-même.
Les formules « Je vous adjure », « Je vous ordonne » ou « Je vous lie » peuvent engager lorsqu’elles invoquent le nom divin ou un de ses substituts reconnus. Jurer « par le ciel et la terre » n’engage pas dans ce régime. Rabbi Meïr et les sages divergent sur certaines malédictions prononcées avec ces noms, notamment à l’égard des parents. Maudire soi-même ou autrui au moyen de ces formules transgresse une interdiction. Le texte discute aussi des tournures positives ou négatives de la formule de malédiction.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.