Les serments d’expression sont deux qui deviennent quatre : « Je mangerai », « je ne mangerai pas », « j’ai mangé », « je n’ai pas mangé ». Celui qui jure de ne pas manger puis consomme même une quantité infime est responsable selon Rabbi Aqiva. Les sages objectent qu’on ne trouve pas ailleurs une responsabilité alimentaire pour une quantité si petite ; Rabbi Aqiva répond qu’on ne trouve pas non plus ailleurs qu’une simple parole entraîne un sacrifice. Celui qui dit « je ne mangerai pas » puis mange et boit n’encourt qu’une seule responsabilité ; s’il avait juré séparément de ne ni manger ni boire, il en encourt deux.
Mishnah · Nezikin · Shevuot
Mishnah Shevuot — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Celui qui jure globalement de ne pas manger et consomme du pain de blé, d’orge et d’épeautre n’encourt qu’une seule responsabilité. S’il avait juré distinctement de ne pas manger du pain de blé, du pain d’orge et du pain d’épeautre, il est responsable pour chaque catégorie.
Celui qui jure globalement de ne pas boire et boit plusieurs boissons n’encourt qu’une seule responsabilité. S’il jure distinctement de ne pas boire vin, huile et miel puis en boit, il est responsable pour chacune.
Celui qui jure de ne pas manger puis consomme des choses impropres à la consommation, ou boit des liquides impropres à la boisson, est exempt. S’il mange des carcasses interdites, des animaux déchirés, des reptiles ou des rampants, le premier avis le rend responsable et Rabbi Shimon l’exempte. Celui qui dit : « Que ma femme m’interdise toute jouissance si j’ai mangé aujourd’hui », alors qu’il a mangé de tels aliments interdits, voit néanmoins son vœu prendre effet.
Les serments d’expression portent aussi bien sur ses propres actes que sur ceux envers autrui, sur des choses matérielles ou non matérielles : donner ou ne pas donner, avoir donné ou non, dormir ou ne pas dormir, avoir dormi ou non, jeter un caillou dans la mer ou non, l’avoir jeté ou non. Rabbi Yishmaël limite la responsabilité aux actes futurs en s’appuyant sur « faire du mal ou faire du bien ». Rabbi Aqiva répond que si l’Écriture a élargi la catégorie aux choses qui ne sont ni mal ni bien, elle peut aussi l’élargir au passé.
Celui qui jure d’annuler un commandement puis ne l’annule pas est exempt ; celui qui jure d’accomplir un commandement puis ne l’accomplit pas est également exempt de cette responsabilité. Rabbi Yehouda ben Betera estimait qu’un commandement devrait être d’autant plus contraignant qu’on y est déjà lié depuis le Sinaï. Les sages répondent que les serments facultatifs ont un régime symétrique entre affirmation et négation, contrairement aux serments portant sur un commandement.
Quelqu’un dit : « Je jure de ne pas manger ce pain », puis répète deux fois le même serment et mange le pain : il n’est responsable qu’une fois, car le premier serment a déjà créé l’interdiction. C’est un serment d’expression : sa transgression volontaire entraîne les coups, l’involontaire un sacrifice à valeur variable. Le serment vain entraîne les coups lorsqu’il est volontaire et n’entraîne pas de sacrifice lorsqu’il est involontaire.
Qu’est-ce qu’un serment vain ? Jurer de changer un fait connu de tous, par exemple qu’une colonne de pierre est en or ou qu’un homme est une femme ; jurer d’une impossibilité, par exemple avoir vu un chameau voler dans les airs ou un serpent aussi gros qu’une poutre de pressoir ; refuser sous serment de témoigner alors qu’on y est appelé ; ou jurer d’annuler un commandement, comme ne pas faire de soukka, ne pas prendre le loulav ou ne pas mettre les tefillin. Pour un tel serment volontaire, le texte prévoit les coups et, s’il est involontaire, pas de sacrifice.
Quelqu’un jure : « Je mangerai ce pain », puis : « Je ne le mangerai pas. » Le premier est un serment d’expression ; le second est un serment vain parce qu’il prétend annuler le premier. S’il mange, il transgresse le serment vain ; s’il ne mange pas, il transgresse le serment d’expression.
Le serment d’expression s’applique aux hommes et aux femmes, aux proches et aux non-proches, aux personnes aptes ou inaptes à témoigner, devant ou hors tribunal, lorsqu’il est prononcé par la personne elle-même. Sa transgression volontaire entraîne les coups ; l’involontaire, le sacrifice à valeur variable.
Le serment vain s’applique lui aussi aux hommes et aux femmes, proches et non-proches, aptes et inaptes, devant ou hors tribunal, lorsqu’il est prononcé par soi-même. Sa transgression volontaire entraîne les coups, son involontaire est exempt de sacrifice. Dans les deux catégories, une personne peut également être liée par le serment formulé par autrui si elle répond « Amen ». Par exemple : « Je n’ai pas mangé aujourd’hui » ou « je n’ai pas mis les tefillin aujourd’hui » ; si l’autre lui impose le serment et qu’elle répond « Amen », elle est engagée.
Passerelles
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