Le premier Adar, on publie l’appel concernant les shekels et l’élimination des mélanges interdits dans les cultures. Le quinze du mois, on lit la Megillah dans les villes fortifiées ; on remet en état routes, places et bains rituels, on accomplit les travaux nécessaires au public, on marque les tombes et les inspecteurs sortent aussi pour faire enlever les cultures mélangées.
Mishnah · Moed · Shekalim
Mishnah Shekalim — chapitre 1
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Rabbi Yehouda dit : à l’origine, les inspecteurs arrachaient les plantes interdites et les jetaient devant les propriétaires. Lorsque les transgresseurs se multiplièrent, ils les arrachaient et les jetaient sur les chemins. Finalement on institua que tout le champ où le propriétaire persistait à maintenir ces mélanges serait déclaré sans propriétaire.
Le quinze Adar, les changeurs installaient leurs tables dans les villes. Le vingt-cinq, ils s’installaient dans le Temple. À partir de ce moment, on pouvait saisir un gage de ceux qui n’avaient pas versé leur shekel : lévites, Israélites, convertis et esclaves affranchis. On ne saisissait pas de gage aux femmes, aux esclaves ni aux mineurs. Toutefois, lorsqu’un père avait commencé à verser le shekel pour son fils mineur, il ne cessait plus de le faire. On ne saisissait pas non plus de gage aux prêtres, pour préserver la paix.
Rabbi Yehouda rapporte que Ben Boukhri témoigna à Yavné : « Un prêtre qui verse le shekel ne commet pas de faute. » Rabban Yohanan ben Zakkaï lui répondit : « Au contraire, c’est le prêtre qui ne le verse pas qui commet une faute. » Les prêtres justifiaient leur exemption en interprétant pour eux-mêmes le verset selon lequel toute offrande végétale d’un prêtre doit être entièrement brûlée : si l’omer, les deux pains et les pains de proposition étaient financés avec leur propre argent, demandaient-ils, comment pourraient-ils ensuite être mangés ?
Bien qu’on ait dit qu’on ne saisit pas de gage aux femmes, esclaves et mineurs, si ceux-ci apportent volontairement un shekel on l’accepte. On n’accepte pas le shekel d’un non-Juif ou d’un Koutéen. On n’accepte pas non plus d’eux les oiseaux obligatoires des hommes ou femmes atteints de flux et des accouchées, ni les sacrifices pour le péché ou de réparation. En revanche, on accepte leurs vœux et offrandes volontaires. Règle générale : ce qui peut être voué ou offert volontairement peut être accepté d’eux ; ce qui est une obligation qui ne peut être volontairement créée ne l’est pas. Le livre d’Esdras formule également une séparation de ce type à propos de la construction du Temple.
Sont tenus d’ajouter le qalbon, petite commission monétaire liée au change : lévites, Israélites, convertis et esclaves affranchis ; non les prêtres, femmes, esclaves ou mineurs. Celui qui paie pour un prêtre, une femme, un esclave ou un mineur est exempt du qalbon correspondant. Celui qui paie pour lui-même et pour un ami doit un seul qalbon ; Rabbi Meïr en exige deux. Celui qui donne un sela et reçoit un demi-sela de monnaie en retour doit deux qalbonim.
Celui qui paie le shekel d’un pauvre, d’un voisin ou d’un concitoyen comme don est exempt du qalbon ; s’il leur avance seulement l’argent comme prêt, il y est soumis. Des frères ou associés qui, du fait de leur statut patrimonial, sont soumis au qalbon sont exempts de la dîme du bétail ; lorsqu’ils sont soumis à la dîme du bétail, ils sont exempts du qalbon. Quelle est la valeur du qalbon ? Rabbi Meïr dit : une meah d’argent ; les sages : la moitié.
Passerelles
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