La Peah se prélève sur la récolte encore attachée au sol. Pour une vigne haute et pour un palmier, le propriétaire fait descendre les fruits et les partage entre les pauvres. Rabbi Shimon dit : également pour les noyers à bois lisse. Même si quatre-vingt-dix-neuf disent de partager et qu’un seul dit de laisser chacun se servir, on écoute ce dernier, car il parle conformément à la règle.
Mishnah · Zeraïm · Peah
Mishnah Peah — chapitre 4
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. La collation critique systématique avec Kaufmann A50, Parme et les éditions savantes reste à effectuer avant tout statut supérieur.
Pour une vigne haute et pour un palmier, ce n’est pas ainsi : même si quatre-vingt-dix-neuf disent de laisser chacun se servir et qu’un seul dit de partager, on écoute ce dernier, car il parle conformément à la règle.
Celui qui prend une partie de la Peah et la jette sur le reste n’acquiert rien par là. S’il se couche dessus ou étend son manteau sur elle, on l’en retire. Il en va de même pour le leket et pour une gerbe oubliée.
On ne moissonne pas la Peah avec des faucilles et on ne l’arrache pas avec des outils tranchants, afin que les pauvres ne se blessent pas les uns les autres.
Il y a trois moments dans la journée où les pauvres peuvent accéder à la Peah : le matin, à midi et à l’heure de Minha. Rabban Gamliel dit : on ne les a fixés que pour que le propriétaire ne réduise pas ces temps. Rabbi Aqiva dit : on ne les a fixés que pour qu’il ne les multiplie pas. Les gens de la maison de Namer récoltaient le long d’une corde et donnaient la Peah à chaque portion travaillée.
Un non-Juif qui a moissonné son champ puis s’est converti est exempt du leket, de la shikheha et de la Peah. Rabbi Yehouda l’oblige pour la shikheha, parce que l’oubli ne se constitue qu’au moment de la mise en gerbes.
S’il a consacré une récolte sur pied puis l’a rachetée encore sur pied, elle est soumise aux dons des pauvres. S’il a consacré des gerbes puis racheté des gerbes, elle y est soumise. S’il a consacré sur pied puis racheté une fois mise en gerbes, elle est exempte, car au moment où naissait l’obligation elle était exemptée.
De même, celui qui consacre ses fruits avant qu’ils n’atteignent le stade où la dîme devient exigible, puis les rachète, est soumis à la dîme ; s’ils avaient déjà atteint ce stade et qu’il les rachète, ils y sont également soumis. Mais s’il les a consacrés avant l’achèvement de leur préparation, que le trésorier les a achevés puis qu’il les a rachetés, ils sont exempts, car au moment où naissait l’obligation ils étaient exemptés.
Celui qui ramasse la Peah et dit : « Voici pour tel pauvre », Rabbi Eliezer dit : il l’a acquise pour lui. Les sages disent : qu’il la donne au premier pauvre qu’il rencontre. Le leket, la shikheha et la Peah provenant du champ d’un non-Juif sont soumis aux dîmes, à moins que celui-ci ne les ait déclarés abandonnés.
Qu’est-ce que le leket ? Ce qui tombe au moment de la moisson. Si, en moissonnant, il saisit une pleine poignée de tiges ou arrache une poignée et qu’une épine le frappe, faisant tomber ce qu’il tenait à terre, cela appartient au propriétaire. Ce qui tombe du côté intérieur de la main ou de la faucille appartient aux pauvres ; ce qui tombe derrière la main ou derrière la faucille appartient au propriétaire. Pour ce qui tombe à l’extrémité de la main ou de la faucille, Rabbi Yishmaël dit : aux pauvres ; Rabbi Aqiva dit : au propriétaire.
Les grains qui se trouvent dans des fourmilières au milieu de la récolte sur pied appartiennent au propriétaire. Dans les fourmilières situées derrière les moissonneurs, les grains supérieurs appartiennent aux pauvres et les grains inférieurs au propriétaire. Rabbi Meïr dit : tout appartient aux pauvres, car en cas de doute sur le leket, on le considère comme leket.
Passerelles
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