Mishnah · Zeraïm · Orlah

Mishnah Orlah — chapitre 1

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive9 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.

Orlah 1,1
הַנּוֹטֵעַ לִסְיָג וּלְקוֹרוֹת, פָּטוּר מִן הָעָרְלָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֲפִלּוּ אָמַר הַפְּנִימִי לְמַאֲכָל וְהַחִיצוֹן לִסְיָג, הַפְּנִימִי חַיָּב, וְהַחִיצוֹן פָּטוּר:

Celui qui plante un arbre pour en faire une clôture ou pour produire du bois est exempt de l’orlah. Rabbi Yossi dit : même s’il déclare que les arbres intérieurs sont destinés à la nourriture et les extérieurs à la clôture, les intérieurs sont soumis à l’orlah et les extérieurs en sont exempts.

Orlah 1,2
עֵת שֶׁבָּאוּ אֲבוֹתֵינוּ לָאָרֶץ, מָצְאוּ נָטוּעַ, פָּטוּר. נָטְעוּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כִבְּשׁוּ, חַיָּב. הַנּוֹטֵעַ לָרַבִּים, חַיָּב. רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר. הַנּוֹטֵעַ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהַנָּכְרִי שֶׁנָּטַע, וְהַגַּזְלָן שֶׁנָּטַע, וְהַנּוֹטֵעַ בִּסְפִינָה, וְהָעוֹלֶה מֵאֵלָיו, חַיָּב בָּעָרְלָה:

Lorsque nos pères entrèrent dans le pays, les arbres déjà plantés qu’ils trouvèrent étaient exempts. Ceux qu’ils plantèrent eux-mêmes furent soumis, même avant l’achèvement de la conquête. Celui qui plante pour le public est soumis ; Rabbi Yehouda l’exempte. Celui qui plante dans le domaine public, le non-Juif qui plante, le voleur qui plante, celui qui plante sur un bateau et même un arbre qui pousse spontanément sont soumis à l’orlah.

Orlah 1,3
אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וְהַסֶּלַע עִמּוֹ, שְׁטָפוֹ נָהָר וְהַסֶּלַע עִמּוֹ, אִם יָכוֹל לִחְיוֹת, פָּטוּר, וְאִם לָאו, חַיָּב. נֶעֱקַר הַסֶּלַע מִצִּדּוֹ, אוֹ שֶׁזִּעְזְעַתּוּ הַמַּחֲרֵשָׁה, אוֹ שֶׁזִּעְזְעוֹ וַעֲשָׂאוֹ כְעָפָר, אִם יָכוֹל לִחְיוֹת, פָּטוּר, וְאִם לָאו, חַיָּב:

Un arbre arraché avec une motte de terre autour de ses racines, ou emporté par une rivière avec sa motte : si cette terre suffit pour qu’il continue à vivre, il reste exempt d’un nouveau compte d’orlah ; sinon, il faut recommencer le compte. Si la motte se détache sur le côté, si la charrue ébranle l’arbre ou si la terre autour des racines est tellement remuée qu’elle devient comme de la poussière, la même règle s’applique : s’il peut encore vivre, exempt ; sinon, soumis à un nouveau compte.

Orlah 1,4
אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וְנִשְׁתַּיֵּר בּוֹ שֹׁרֶשׁ, פָּטוּר. וְכַמָּה יְהֵא הַשֹּׁרֶשׁ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא, כְּמַחַט שֶׁל מִתּוּן:

Un arbre déraciné mais dont il reste une racine vivante est exempt d’un nouveau compte. Quelle taille doit avoir cette racine ? Rabban Gamliel rapporte au nom de Rabbi Elazar ben Yehouda de Bartota : comme une aiguille de tissage.

Orlah 1,5
אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וּבוֹ בְרֵכָה, וְהוּא חָיֶּה מִמֶּנָּה, חָזְרָה הַזְּקֵנָה לִהְיוֹת כַּבְּרֵכָה. הִבְרִיכָהּ שָׁנָה אַחַר שָׁנָה, וְנִפְסְקָה, מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁנִּפְסְקָה. סִפּוּק הַגְּפָנִים, וְסִפּוּק עַל גַּבֵּי סִפּוּק, אַף עַל פִּי שֶׁהִבְרִיכָן בָּאָרֶץ, מֻתָּר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ יָפֶה, מֻתָּר, וְמָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ רָע, אָסוּר. וְכֵן בְּרֵכָה שֶׁנִּפְסְקָה וְהִיא מְלֵאָה פֵרוֹת, אִם הוֹסִיף בְּמָאתַיִם, אָסוּר:

Un arbre déraciné qui reste vivant grâce à une marcotte voit son statut dépendre désormais de cette marcotte. Si l’on marcotte année après année puis que la connexion est coupée, on recommence à compter à partir de la coupure. Des prolongements de vigne, même prolongés les uns à partir des autres et enracinés, peuvent rester permis. Rabbi Meïr distingue : là où la vigueur de la souche ancienne suffit, permis ; là où elle est trop faible et que la nouvelle pousse dépend de son propre enracinement, interdit. De même, si une marcotte coupée porte déjà des fruits et que ceux-ci augmentent d’un deux-centième après la coupure, ils deviennent interdits.

Note philologique. Le marcottage et les prolongements de vigne utilisent une terminologie horticole technique ; le statut S1 devra intégrer des schémas.
Orlah 1,6
נְטִיעָה שֶׁל עָרְלָה וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁנִּתְעָרְבוּ בִנְטִיעוֹת, הֲרֵי זֶה לֹא יִלְקֹט. וְאִם לָקַט, יַעֲלֶה בְאֶחָד וּמָאתַיִם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לִלְקֹט. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אַף יִתְכַּוֵּן לִלְקֹט וְיַעֲלֶה בְאֶחָד וּמָאתָיִם:

Un plant d’orlah ou de mélange interdit de vigne s’est mêlé à des plants permis : on ne doit pas volontairement les cueillir pour les mélanger. Si cela a été fait sans intention, l’interdit peut s’annuler dans deux cents. Rabbi Yossi permet même de cueillir intentionnellement puis d’appliquer la règle d’annulation dans deux cents.

Orlah 1,7
הֶעָלִים, וְהַלּוּלָבִים, וּמֵי גְּפָנִים, וּסְמָדַר, מֻתָּרִים בָּעָרְלָה וּבָרְבָעִי וּבַנָּזִיר, וַאֲסוּרִים בָּאֲשֵׁרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, הַסְּמָדַר אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פְּרִי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, הַמַּעֲמִיד בִּשְׂרָף הָעָרְלָה, אָסוּר. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שָׁמַעְתִּי בְּפֵרוּשׁ, שֶׁהַמַּעֲמִיד בִּשְׂרָף הֶעָלִים וּבִשְׂרָף הָעִקָּרִים, מֻתָּר, בִּשְׂרָף הַפַּגִּים, אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵם פְּרִי:

Les feuilles, jeunes pousses, eau de vigne et boutons floraux sont permis au regard de l’orlah, du produit de quatrième année et des interdits du nazir, mais interdits lorsqu’ils proviennent d’une ashera. Rabbi Yossi dit que le bouton floral est interdit parce qu’il constitue déjà un fruit. Rabbi Eliezer dit qu’un aliment coagulé avec la sève d’un arbre d’orlah est interdit. Rabbi Josué rapporte qu’une coagulation faite avec la sève des feuilles ou des racines est permise, mais avec celle des fruits encore verts interdite, car ils sont fruit.

Orlah 1,8
עַנְקוֹקְלוֹת, וְהַחַרְצַנִּים, וְהַזַּגִּים, וְהַתֶּמֶד שֶׁלָּהֶם, קְלִפֵּי רִמּוֹן וְהַנֵּץ שֶׁלּוֹ, קְלִפֵּי אֱגוֹזִים, וְהַגַּרְעִינִים, אֲסוּרִים בָּעָרְלָה, וּבָאֲשֵׁרָה, וּבַנָּזִיר, וּמֻתָּרִין בָּרְבָעִי. וְהַנּוֹבְלוֹת, כֻּלָּן אֲסוּרוֹת:

Les petits raisins avortés, pépins, peaux de raisin et la boisson obtenue de leur marc, les écorces de grenade et sa fleur, les coquilles de noix et les noyaux sont interdits pour l’orlah, l’ashera et le nazir, mais permis pour le produit de quatrième année. Les fruits tombés avant maturité restent tous interdits.

Orlah 1,9
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, נוֹטְעִין יִחוּר שֶׁל עָרְלָה, וְאֵין נוֹטְעִין אֱגוֹז שֶׁל עָרְלָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פְּרִי. וְאֵין מַרְכִּיבִין בְּכַפְנִיּוֹת שֶׁל עָרְלָה:

Rabbi Yossi dit qu’on peut planter une bouture provenant d’un arbre d’orlah, mais non une noix d’orlah, car la noix est elle-même le fruit. On ne greffe pas non plus avec certains bourgeons fruitiers provenant d’orlah.

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