Celui qui dit : « Je suis nazir des figues sèches et des gâteaux de figues » : la maison de Shammaï le considère nazir, prenant au sérieux la structure de la déclaration même si l’objet n’appartient pas aux interdits du nazir ; la maison de Hillel dit qu’il n’est pas nazir. Rabbi Yehouda explique que même Shammaï ne l’entendrait comme engagement que si sa formulation revenait à rendre ces aliments « comme un sacrifice » par vœu.
Mishnah · Nashim · Nazir
Mishnah Nazir — chapitre 2
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Un homme attribue fictivement une parole à une vache rétive : « Cette vache dit : je serai nazir si je me lève », ou à une porte : « je serai nazir si je m’ouvre ». La maison de Shammaï applique l’engagement dans la logique de la formulation ; Hillel refuse, puisque l’objet ne peut être sujet d’un naziréat. Rabbi Yehouda reformule encore l’avis de Shammaï en termes de consécration conditionnelle de la vache plutôt que de naziréat littéral.
On verse une coupe de vin à quelqu’un et il dit : « Je suis nazir de cette coupe » : normalement il devient nazir. On rapporte cependant une femme déjà ivre à qui l’on versa encore une coupe ; elle dit « je suis nazir de celle-ci ». Les sages comprirent, vu le contexte, qu’elle voulait seulement dire : « cette coupe m’est interdite comme un sacrifice », non prendre tout le naziréat. L’intention contextuelle peut donc préciser la portée des mots.
Celui qui dit : « Je suis nazir à condition de pouvoir boire du vin et devenir impur pour les morts » est néanmoins nazir et ces deux choses lui sont interdites : on ne peut accepter le statut tout en retranchant ses obligations essentielles. S’il dit : « Je savais ce qu’est le naziréat, mais j’ignorais qu’un nazir était interdit de vin », l’opinion anonyme maintient le naziréat ; Rabbi Shimon permet dans ce cas une lecture plus légère. Inversement, s’il savait que le vin était interdit mais croyait que les sages lui accorderaient une exception personnelle parce qu’il ne peut vivre sans vin ou parce que son métier l’amène à enterrer les morts, l’opinion anonyme l’exempte et Rabbi Shimon est plus strict.
Un homme dit : « Je serai nazir et je prends aussi sur moi de financer le rasage sacrificiel d’un nazir. » Son compagnon dit : « Moi aussi, et je financerai le rasage d’un nazir. » S’ils sont avisés, chacun peut financer les sacrifices de l’autre à la fin de son naziréat, de sorte que chacun accomplit son engagement. Sinon, ils peuvent financer d’autres naziréens.
Un homme dit : « Je prends sur moi de financer la moitié du rasage d’un nazir » ; un autre dit la même chose. Rabbi Meïr exige que chacun finance finalement un nazir entier, parce que l’engagement « un demi-nazir » ne divise pas le statut de la personne. Les sages permettent que chacun finance la moitié des sacrifices d’un même nazir ou de deux naziréens, selon la portée littérale de leur obligation financière.
« Je serai nazir lorsque j’aurai un fils. » Si un fils naît, l’engagement prend effet. Si naît une fille, ou un enfant classé dans les catégories antiques tumtum ou androgynos, l’expression « fils » n’est pas accomplie. S’il avait dit : « lorsque j’aurai un enfant », toute naissance relevant de cette catégorie suffit, fille comprise.
Sa femme fait une fausse couche : selon l’opinion anonyme, il n’est pas nazir parce qu’on ne sait pas qu’un enfant viable était né. Rabbi Shimon propose une condition : « Si l’enfant était viable, ce naziréat est obligatoire ; sinon, il est volontaire. » Si elle accouche ensuite d’un enfant viable, un nouveau naziréat peut être requis ; Rabbi Shimon utilise encore une formulation conditionnelle afin que l’un des deux naziréats soit obligatoire et l’autre volontaire selon la réalité du premier événement.
Il dit : « Je suis nazir, et je serai encore nazir lorsqu’un fils me naîtra. » Il commence son propre naziréat ; si le fils naît pendant cette période, il achève d’abord le naziréat déjà commencé puis compte celui lié à son fils. S’il dit dans l’ordre inverse : « Je serai nazir lorsque j’aurai un fils, et je suis nazir dès maintenant », alors si le fils naît pendant son naziréat personnel, il l’interrompt pour compter le naziréat lié au fils, puis reprend et complète le premier.
« Je serai nazir lorsqu’un fils me naîtra, et nazir cent jours. » Si le fils naît avant le soixante-dixième jour, les trente jours restant dans le compte de cent permettent encore une croissance suffisante des cheveux et il ne perd pas son compte. S’il naît après le soixante-dixième jour, l’enchaînement des rasages oblige à reprendre une partie du compte, car un rasage de naziréat ne doit pas être séparé du suivant par moins de trente jours de pousse.
Passerelles
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