Un vignoble de quatrième année est marqué avec des mottes de terre, un verger d’orlah avec de l’argile, et les tombes avec de la chaux dissoute et versée. Rabban Shimon ben Gamliel dit que ce marquage n’est nécessaire que pendant la septième année, lorsque les fruits sont accessibles à tous. Les personnes particulièrement scrupuleuses déposent de l’argent et disent : « Tout fruit qui sera cueilli de ce verger est racheté sur cet argent. »
Mishnah · Zeraïm · Maaser Sheni
Mishnah Maaser Sheni — chapitre 5
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Autrefois, les fruits du vignoble de quatrième année situés jusqu’à une journée de marche de Jérusalem devaient y être montés. Les limites étaient : Eilat au sud, Akrabat au nord, Lod à l’ouest et le Jourdain à l’est. Lorsque les fruits devinrent abondants à Jérusalem, on institua qu’ils puissent être rachetés près de la muraille. Cette règle resta conditionnelle : si les autorités le souhaitaient, on pouvait rétablir l’ancien régime. Rabbi Yossi dit que cette condition fut formulée après la destruction du Temple : si le Temple était reconstruit, l’ancien régime reprendrait.
Pour le vignoble de quatrième année, la maison de Shammaï dit qu’il n’y a ni supplément d’un cinquième ni obligation de biour ; la maison de Hillel dit qu’il y en a. La maison de Shammaï dit encore qu’il comporte peret et olelot et que les pauvres rachètent eux-mêmes leur part ; la maison de Hillel dit que toute la récolte va au pressoir sous le régime de la quatrième année.
Comment rachète-t-on un verger de quatrième année ? On place un panier devant trois évaluateurs et on demande : « Combien quelqu’un voudrait-il payer pour racheter ces fruits, en prenant à sa charge les frais de récolte et de transport ? » On dépose ensuite l’argent et on déclare : « Tout ce qui sera cueilli ici est racheté sur cette somme, à raison de tant de paniers par sela. »
Pendant la septième année, on rachète le verger de quatrième année selon sa valeur réelle. Si tous les fruits sont sans propriétaire, on ne tient compte que du coût de la cueillette. Celui qui rachète son propre verger de quatrième année ajoute un cinquième, qu’il soit à lui depuis l’origine ou reçu en cadeau.
La veille du premier jour de Pessah, dans la quatrième et la septième année du cycle, avait lieu le biour. Comment procédait-on ? On donnait la terouma et la terouma de dîme à leurs ayants droit, la première dîme à son bénéficiaire et la dîme des pauvres aux pauvres. La seconde dîme et les prémices devaient être éliminées de la maison partout où elles se trouvaient. Rabbi Shimon dit que les prémices sont données aux prêtres comme la terouma. Pour un mets déjà cuisiné avec de la seconde dîme, la maison de Shammaï dit qu’il faut encore accomplir le biour ; la maison de Hillel dit qu’il est déjà considéré comme consommé.
Celui qui possède aujourd’hui des fruits de seconde dîme lorsque vient le temps du biour : la maison de Shammaï dit qu’il faut les racheter sur de l’argent ; la maison de Hillel dit que, qu’ils soient encore fruits ou déjà argent, on applique directement le régime du biour.
Rabbi Yehouda dit : autrefois on envoyait dire aux propriétaires des provinces : « Hâtez-vous de mettre vos fruits en règle avant l’arrivée du temps du biour. » Puis Rabbi Aqiva enseigna que tout fruit qui n’a pas encore atteint le stade d’assujettissement aux dîmes est exempt du biour.
Celui dont les fruits sont éloignés doit néanmoins désigner verbalement leurs prélèvements. Il arriva que Rabban Gamliel et les anciens voyageaient en bateau. Rabban Gamliel dit : « Le dixième que je dois encore mesurer est donné à Josué, et l’endroit où il se trouve lui est loué. Un autre dixième que je dois encore mesurer est donné à Aqiva ben Yosef afin qu’il l’acquière pour les pauvres, et son emplacement lui est loué. » Rabbi Josué dit : « Le dixième que je dois encore mesurer est donné à Elazar ben Azaria, et son emplacement lui est loué. » Ils acceptèrent mutuellement la location symbolique correspondante.
À l’heure de Minha du dernier jour de la fête, on faisait la déclaration des dîmes. Comment ? « J’ai retiré de ma maison ce qui est consacré » désigne la seconde dîme et le produit de quatrième année. « Je l’ai donné au lévite » désigne la dîme lévitique. « Et je l’ai aussi donné » désigne la terouma et la terouma de dîme. « À l’étranger, à l’orphelin et à la veuve » désigne la dîme des pauvres ; le leket, la shikheha et la Peah n’empêchent pas cette déclaration s’ils ne sont pas encore entièrement distribués. « De la maison » inclut aussi la hallah.
« Selon tout ton commandement que tu m’as prescrit » : si quelqu’un a fait précéder la seconde dîme à la première, il ne peut pas prononcer la déclaration. « Je n’ai transgressé aucun de tes commandements » : je n’ai pas prélevé d’une espèce pour une autre, ni du détaché pour ce qui est encore attaché, ni inversement, ni du nouveau pour l’ancien, ni de l’ancien pour le nouveau. « Je n’ai pas oublié » : je n’ai pas oublié de te bénir ni de mentionner ton Nom sur ce prélèvement.
« Je n’en ai pas mangé pendant mon deuil » : celui qui en a mangé en état d’aninut ne peut pas faire la déclaration. « Je n’en ai pas fait disparaître en état d’impureté » : celui qui l’a traité en impureté ne peut pas la faire. « Je n’en ai rien donné pour un mort » : je n’ai pas acheté avec cet argent cercueil ou linceuls, et je ne l’ai pas donné à d’autres personnes en deuil. « J’ai écouté la voix du Seigneur mon Dieu » : je l’ai apporté au lieu choisi. « J’ai fait tout ce que tu m’as commandé » : je m’en suis réjoui et j’en ai fait réjouir d’autres.
« Regarde depuis ta demeure sainte, depuis les cieux » : nous avons accompli ce que tu nous as imposé ; accomplis donc ce que tu nous as promis. « Bénis ton peuple Israël » : par des fils et des filles. « Et la terre que tu nous as donnée » : par la rosée, la pluie et la fécondité du bétail. « Comme tu l’as juré à nos pères, une terre ruisselant de lait et de miel » : que les fruits en acquièrent saveur et abondance.
De là ils ont dit : les Israélites de naissance, y compris les mamzerim, peuvent faire cette déclaration ; mais non les convertis ni les esclaves affranchis, puisqu’ils n’ont pas reçu de part héréditaire dans la terre. Rabbi Meïr dit : les prêtres et les lévites non plus, car ils n’ont pas reçu une part territoriale comme les autres tribus. Rabbi Yossi répond qu’ils possèdent les villes et leurs pâturages.
Yohanan le Grand Prêtre abolit la déclaration des dîmes. Il supprima aussi certaines pratiques dites des « éveilleurs » et des « frappeurs ». Jusqu’à son époque, le marteau des artisans retentissait à Jérusalem même aux périodes où l’on en limitait l’usage ; sous son autorité, on régla aussi l’administration du demai de sorte qu’on n’ait plus à interroger chaque vendeur sur tous les prélèvements.
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