La seconde dîme ne se vend pas, ne se donne pas en gage, ne s’échange pas et l’on ne s’en sert pas comme poids de référence. À Jérusalem, on ne dira pas à son prochain : « Prends ce vin et donne-moi de l’huile », et de même pour les autres fruits. On peut toutefois se faire mutuellement un don gratuit.
Mishnah · Zeraïm · Maaser Sheni
Mishnah Maaser Sheni — chapitre 1
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
La dîme du bétail ne se vend ni vivante lorsqu’elle est sans défaut, ni vivante ou abattue lorsqu’elle a un défaut, et l’on ne peut pas l’utiliser comme valeur de mariage. Le premier-né, en revanche, peut être vendu vivant sans défaut, ou vivant et abattu s’il a un défaut, et peut servir de valeur de mariage. On ne rachète pas la seconde dîme sur un lingot non monnayé, une monnaie qui n’a plus cours ou de l’argent qui n’est pas en la possession effective de celui qui rachète.
Celui qui achète avec l’argent de la seconde dîme un animal domestique destiné à un sacrifice de paix, ou un animal sauvage destiné à être mangé comme viande ordinaire, libère la peau du statut de seconde dîme, même si sa valeur dépasse celle de la chair. Pour des jarres de vin fermées, là où l’usage est de les vendre fermées, la valeur de la jarre devient profane. De même les coquilles des noix et des amandes. Une boisson obtenue en remettant de l’eau sur le marc ne peut être achetée avec l’argent de la seconde dîme tant qu’elle n’a pas fermenté ; après fermentation, elle le peut.
Celui qui achète un animal sauvage pour un sacrifice de paix ou un animal domestique pour de la viande ordinaire ne libère pas la peau du statut de seconde dîme. Pour des jarres de vin ouvertes, ou même fermées là où l’usage est de les vendre ouvertes, la valeur de la jarre ne devient pas profane. Dans des paniers d’olives ou de raisins vendus avec leur contenant, la valeur du récipient reste comprise dans l’achat de seconde dîme.
Celui qui achète de l’eau, du sel, des fruits encore attachés au sol ou des fruits qui ne peuvent raisonnablement parvenir à Jérusalem n’a pas effectué un achat valable avec l’argent de la seconde dîme. S’il a acheté des fruits de manière erronée, l’argent retourne à son statut initial. S’il l’a fait délibérément, les fruits seront montés et consommés au lieu prescrit. S’il n’y a plus de Temple, ils doivent pourrir.
Celui qui a acheté un animal par erreur avec l’argent de la seconde dîme rend l’argent à son statut initial. S’il l’a fait délibérément, l’animal est monté et consommé au lieu prescrit. S’il n’y a plus de Temple, il est enterré avec sa peau.
On n’achète avec l’argent de la seconde dîme ni esclaves, ni servantes, ni terrains, ni animaux impurs. Si quelqu’un l’a fait, il doit consommer sous le régime de la seconde dîme une valeur équivalente. On n’achète pas non plus les oiseaux sacrificiels de personnes atteintes de flux ou d’accouchées, ni sacrifices pour le péché ni sacrifices de réparation avec cet argent ; si on l’a fait, on consomme une valeur équivalente. Règle générale : toute dépense de l’argent de la seconde dîme qui n’est pas destinée à manger, boire ou s’enduire doit être compensée par une consommation équivalente.
Passerelles
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