Un mari fait vœu d’interdire à son épouse tout bénéfice provenant de lui. Jusqu’à trente jours, il peut faire assurer son entretien par un tiers sans contact direct ; au-delà, il doit divorcer et payer la ketouba. Rabbi Yehouda distingue les unions où un divorce ultérieur laisserait la femme libre de revenir au mari et celles d’une femme de famille sacerdotale, pour laquelle un divorce interdit définitivement le retour, et accorde donc des délais différents.
Mishnah · Nashim · Ketubot
Mishnah Ketubot — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Un mari impose par vœu à sa femme de ne goûter aucun fruit d’une catégorie. Selon l’opinion anonyme, il doit divorcer et verser la ketouba. Rabbi Yehouda accorde un délai très court, différent encore pour une femme de famille sacerdotale en raison de l’irréversibilité du divorce.
Un mari lui interdit par vœu de se parer avec un certain type d’ornement. Selon l’opinion anonyme, il doit divorcer et payer la ketouba. Rabbi Yossi distingue la femme pauvre, pour laquelle l’interdiction sans limite de temps devient intolérable, et la femme riche, pour laquelle trente jours constituent déjà une privation significative de son mode de vie.
Un mari interdit à sa femme de se rendre chez son père. Si le père habite dans la même ville, un mois peut être toléré ; deux mois entraînent divorce et ketouba. S’il vit dans une autre ville, une fête de pèlerinage peut passer ; au-delà de plusieurs fêtes, il doit résoudre la situation par divorce et paiement de la ketouba selon la règle.
Un mari interdit à sa femme de se rendre dans une maison de deuil ou une maison de fête : il doit divorcer et payer la ketouba, parce qu’il l’isole socialement et ferme devant elle les relations humaines nécessaires. S’il invoque un danger particulier sérieux, la situation peut être différente. S’il exige qu’elle révèle à un tiers des confidences conjugales ou qu’elle accomplisse une humiliation publique absurde, il doit la divorcer et lui verser sa ketouba.
Voici, selon la Mishnah, des comportements qui pouvaient entraîner une sortie sans ketouba dans le cadre matrimonial antique : transgresser délibérément des obligations religieuses qui trompent le conjoint — par exemple lui faire manger des produits non titrés, avoir des relations alors qu’elle est nidda sans l’en informer, ne pas prélever la hallah, faire des vœux et ne pas les tenir — ou violer certaines normes sociales appelées ici « conduite juive », telles que sortir selon le texte avec la tête découverte, filer sur la place publique ou avoir des conversations jugées inconvenantes avec n’importe quel homme. Abba Shaoul ajoute celle qui maudit les parents de son mari en sa présence ; Rabbi Tarfon, celle dont les querelles domestiques sont publiquement audibles. Ces catégories reflètent les normes sociales et juridiques antiques du texte.
Un homme fiance une femme à condition qu’elle n’ait pas certains vœux et l’on découvre qu’elle les a : les kiddushin sont invalides si la condition n’était pas remplie. S’il l’épouse sans condition explicite puis découvre ces vœux, elle peut sortir sans ketouba selon la règle donnée. Même logique si les fiançailles avaient été conditionnées à l’absence de défauts corporels déterminés. Les défauts qui rendaient un prêtre impropre au service sont également pris ici comme références dans le droit matrimonial féminin de l’époque.
Des défauts sont découverts alors que la femme est encore chez son père : le père doit prouver qu’ils sont apparus après les fiançailles, de sorte que le risque appartient au fiancé. Une fois la femme entrée sous l’autorité du mari, c’est au mari de prouver qu’ils existaient avant les fiançailles pour soutenir qu’il y avait erreur initiale. Rabbi Meïr formule ainsi la répartition de la preuve. Les sages limitent ce mécanisme aux défauts cachés ; pour les défauts visibles, il ne peut pas prétendre ne pas les avoir connus. Et lorsqu’une ville possède des bains où les parentes du fiancé peuvent normalement avoir constaté les défauts cachés, il ne peut pas davantage invoquer l’ignorance.
Si des défauts apparaissent chez le mari après le mariage, on ne le contraint pas automatiquement à divorcer. Rabban Shimon ben Gamliel distingue les défauts mineurs des défauts graves : pour ces derniers, il peut être contraint à libérer son épouse.
La Mishnah énumère certaines situations dans lesquelles on contraint le mari à divorcer : maladie cutanée grave, affection produisant une odeur insupportable, certains métiers très malodorants comme collecteur d’excréments, fondeur de cuivre ou tanneur. Rabbi Meïr dit que même si la femme avait accepté auparavant, elle peut déclarer : « Je pensais pouvoir supporter, maintenant je ne le peux plus. » Les sages imposent davantage l’acceptation antérieure, sauf pour la maladie cutanée grave qui détruit le corps. On rapporte à Sidon le cas d’un tanneur mort laissant un frère tanneur : la veuve put dire qu’elle supportait le premier homme, mais pas nécessairement son frère dans le yibbum.
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