Mishnah · Nashim · Ketubot

Mishnah Ketubot — chapitre 4

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive12 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.

Ketubot 4,1
נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה, בָּשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ וּקְנָסָהּ שֶׁל אָבִיהָ, וְהַצַּעַר בַּתְּפוּסָה. עָמְדָה בַדִּין עַד שֶׁלֹּא מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב. מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמֹד בַּדִּין עַד שֶׁמֵּת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. עָמְדָה בַדִּין עַד שֶׁלֹּא בָגְרָה, הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב. מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בַּדִּין עַד שֶׁבָּגְרָה, הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אִם לֹא הִסְפִּיקָה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָבְתָה, מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין:

Pour une naara séduite ou violée, la honte, la perte de valeur et l’amende appartiennent juridiquement à son père tant qu’elle est sous son autorité ; la souffrance du viol fait également partie de l’indemnisation. Si le jugement a déjà été rendu avant la mort du père, la créance appartient au père et passe à ses héritiers. S’il meurt avant le jugement, ces droits deviennent ceux de la jeune femme. De même, si le jugement est rendu avant qu’elle devienne bogeret, le père acquiert la créance ; si elle atteint la majorité avant le jugement, elle l’acquiert elle-même. Rabbi Shimon ajoute que même après jugement, si l’argent n’a pas encore été encaissé lorsque le père meurt, il revient à la jeune femme. En revanche, ses revenus de travail et objets trouvés acquis au père de son vivant passent aux frères même si le père ne les avait pas encore encaissés.

Ketubot 4,2
הַמְאָרֵס אֶת בִּתּוֹ, וְגֵרְשָׁהּ, אֵרְסָהּ וְנִתְאַרְמְלָה, כְּתֻבָּתָהּ שֶׁלּוֹ. הִשִּׂיאָהּ וְגֵרְשָׁהּ, הִשִּׂיאָהּ וְנִתְאַרְמְלָה, כְּתֻבָּתָהּ שֶׁלָּהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל אָב. אָמְרוּ לוֹ, מִשֶּׁהִשִּׂיאָהּ, אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ:

Un père fiance sa fille, puis elle divorce ; il la fiance à nouveau et elle devient veuve : tant qu’elle n’a pas été remise au mari pour le mariage, la ketouba revient au père selon l’opinion anonyme. S’il l’a mariée puis qu’elle divorce ou devient veuve, la ketouba lui appartient à elle. Rabbi Yehouda dit que la première ketouba reste encore au père ; les sages lui répondent qu’une fois la fille mariée, le pouvoir juridique du père sur ses droits matrimoniaux cesse.

Ketubot 4,3
הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּרָה בִתָּהּ עִמָּהּ, וְזִנְּתָה, הֲרֵי זוֹ בְּחֶנֶק. אֵין לָהּ לֹא פֶתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סָלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ שֶׁלֹּא בִקְדֻשָּׁה וְלֵדָתָהּ בִּקְדֻשָּׁה, הֲרֵי זוֹ בִסְקִילָה. אֵין לָהּ לֹא פֶתַח בֵּית הָאָב וְלֹא מֵאָה סָלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ וְלֵדָתָהּ בִּקְדֻשָּׁה, הֲרֵי הִיא כְבַת יִשְׂרָאֵל לְכָל דָּבָר. יֶשׁ לָהּ אָב וְאֵין לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב, יֶשׁ לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב וְאֵין לָהּ אָב, הֲרֵי זוֹ בִסְקִילָה. לֹא נֶאֱמַר פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ, אֶלָּא לְמִצְוָה:

Une convertie dont la fille se convertit avec elle et qui commet ensuite l’adultère sous un mariage reçoit, selon les distinctions du traité, une peine différente de celle d’une fille née dans le statut d’Israël ; les cérémonies liées à la porte de la maison paternelle et à l’amende pour fausse accusation ne s’appliquent pas de la même façon. Si elle a été conçue avant la conversion mais est née après, le régime se rapproche davantage de celui d’une fille d’Israël, sans les éléments qui supposent une maison paternelle israélite. Si conception et naissance ont eu lieu après conversion, elle est traitée comme une fille d’Israël pour toutes ces règles. La mention de la « porte de la maison du père » est comprise comme prescription cérémonielle lorsque la maison existe, non comme condition absolue de la sanction.

Ketubot 4,4
הָאָב זַכַּאי בְבִתּוֹ בְקִדּוּשֶׁיהָ, בַּכֶּסֶף בַּשְּׁטָר וּבַבִּיאָה, וְזַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. וּמְקַבֵּל אֶת גִּטָּהּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. נִשֵּׂאת, יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל שֶׁאוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ, וְחַיָּב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ, בְּפִרְקוֹנָהּ, וּבִקְבוּרָתָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, לֹא יִפְחֹת מִשְּׁנֵי חֲלִילִים וּמְקוֹנָנֶת:

Le père possède, pendant la minorité juridique de sa fille, certains droits concernant ses kiddushin, qu’ils soient effectués par argent, acte écrit ou relation selon les formes anciennes du droit ; il bénéficie aussi de ses objets trouvés, de son travail et de la possibilité d’annuler certains de ses vœux. Il reçoit son acte de divorce lorsqu’elle est encore sous son autorité, mais n’a pas droit aux fruits de ses biens pendant sa vie. Une fois mariée, le mari acquiert en plus le droit aux fruits de certains biens et assume l’entretien, le rachat en cas de captivité et l’inhumation. Rabbi Yehouda dit que même un Israélite pauvre ne doit pas fournir à son épouse un enterrement inférieur à deux flûtes et une pleureuse selon l’usage ancien.

Ketubot 4,5
לְעוֹלָם הִיא בִרְשׁוּת הָאָב, עַד שֶׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּת הַבַּעַל לַנִּשּׂוּאִין. מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִרְשׁוּת הַבָּעַל. הָלַךְ הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁהָלְכוּ שְׁלוּחֵי הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִרְשׁוּת הָאָב. מָסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִרְשׁוּת הַבָּעַל:

La fille reste sous l’autorité de son père jusqu’à son entrée effective sous l’autorité du mari pour le mariage. Lorsque le père la remet aux envoyés du mari, elle passe sous l’autorité du mari. Si le père accompagne les envoyés du mari, ou si les envoyés du père accompagnent ceux du mari sans remise finale, elle reste sous l’autorité du père. Lorsque les envoyés du père la remettent aux envoyés du mari, elle passe sous l’autorité du mari.

Ketubot 4,6
הָאָב אֵינוֹ חַיָּב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ. זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לִפְנֵי חֲכָמִים בַּכֶּרֶם בְּיַבְנֶה, הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ, מָה הַבָּנִים אֵינָן יוֹרְשִׁין אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת הָאָב, אַף הַבָּנוֹת אֵינָן נִזּוֹנוֹת אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן:

Selon la règle formulée ici, le père n’est pas juridiquement obligé de nourrir sa fille de son vivant. Rabbi Elazar ben Azaria expliqua devant les sages à Yavné : « Les fils hériteront et les filles seront entretenues » ; de même que les fils n’héritent qu’après la mort du père, le droit institutionnel des filles à l’entretien sur les biens paternels commence après sa mort.

Ketubot 4,7
לֹא כָתַב לָהּ כְּתֻבָּה, בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין. כָּתַב לָהּ, שָׂדֶה שָׁוֶה מָנֶה תַּחַת מָאתַיִם זוּז, וְלֹא כָתַב לָהּ, כָּל נְכָסִים דְּאִית לִי אַחֲרָאִין לִכְתֻבְּתִיךְ, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:

Même si le mari n’a pas écrit de ketouba, une vierge peut réclamer deux cents zouz et une veuve une maneh, car cette obligation relève d’une condition imposée par le tribunal. S’il lui a affecté seulement un champ valant une maneh à la place des deux cents, ou n’a pas écrit que tous ses biens garantissent la ketouba, il reste néanmoins tenu selon les conditions du tribunal.

Note philologique. La ketouba minimale est présentée comme une condition imposée par le tribunal même lorsqu’elle n’a pas été explicitement écrite.
Ketubot 4,8
לֹא כָתַב לָהּ, אִם תִּשְׁתַּבָּאִי אֶפְרְקִנָּךְ וְאוֹתְבִנָּךְ לִי לְאִנְתּוּ, וּבְכֹהֶנֶת, אֲהַדְרִנָּךְ לִמְדִינְתָּךְ, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:

Même si le mari n’a pas écrit : « Si tu es capturée, je te rachèterai et te reprendrai comme épouse », ou, pour une femme de famille sacerdotale qui ne pourrait plus revenir à lui : « Je te ramènerai dans ta région et te soutiendrai », il demeure tenu par cette obligation, car elle relève des conditions instituées par le tribunal.

Ketubot 4,9
נִשְׁבֵּית, חַיָּב לִפְדּוֹתָהּ. וְאִם אָמַר, הֲרֵי גִטָּהּ וּכְתֻבָּתָהּ, תִּפְדֶה אֶת עַצְמָהּ, אֵינוֹ רַשָּׁאי. לָקְתָה, חַיָּב לְרַפֹּאתָהּ. אָמַר, הֲרֵי גִטָּהּ וּכְתֻבָּתָהּ, תְּרַפֵּא אֶת עַצְמָהּ, רַשָּׁאי:

Si l’épouse est capturée, le mari doit la racheter. Il ne peut pas dire : « Voici ton guet et ta ketouba ; rachète-toi toi-même. » Si elle tombe malade, il doit payer son traitement. Dans ce cas, il peut cependant choisir de divorcer en lui versant la ketouba et la laisser ensuite assumer ses soins, selon la règle antique exposée.

Ketubot 4,10
לֹא כָתַב לָהּ, בְּנִין דִּכְרִין דְּיֶהֱווֹן לִיכִי מִנַּאי אִנּוּן יִרְתוּן כְּסַף כְּתֻבְּתִיךְ יָתֵר עַל חוּלְקֵיהוֹן דְּעִם אֲחוּהוֹן, חַיָּב שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:

Même si la ketouba ne contient pas la clause araméenne selon laquelle « les fils mâles que tu auras de moi hériteront de l’argent de ta ketouba en plus de leur part avec leurs frères », cette clause s’applique comme condition du tribunal.

Ketubot 4,11
בְּנָן נֻקְבִין דְּיֶהֶוְיָן לִיכִי מִנַּאי, יֶהֶוְיָן יָתְבָן בְּבֵיתִי וּמִתְּזָנָן מִנִּכְסַי עַד דְּתִנַּסְּבָן לְגֻבְרִין, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:

De même, même sans clause écrite, « les filles que tu auras de moi résideront dans ma maison et seront entretenues sur mes biens jusqu’à ce qu’elles se marient » : cette obligation s’applique comme condition du tribunal.

Ketubot 4,12
אַתְּ תְּהֵא יָתְבָא בְּבֵיתִי וּמִתְּזָנָא מִנִּכְסַי, כָּל יְמֵי מִגַּד אַלְמְנוּתִיךְ בְּבֵיתִי, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין. כָּךְ הָיוּ אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם כּוֹתְבִין. אַנְשֵׁי גָלִיל הָיוּ כוֹתְבִין כְּאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלָיִם. אַנְשֵׁי יְהוּדָה הָיוּ כוֹתְבִין, עַד שֶׁיִּרְצוּ הַיּוֹרְשִׁים לִתֵּן לִיךְ כְּתֻבְּתִיךְ. לְפִיכָךְ אִם רָצוּ הַיּוֹרְשִׁין, נוֹתְנִין לָהּ כְּתֻבָּתָהּ וּפוֹטְרִין אוֹתָהּ:

De même, le mari est tenu par la clause : « Tu demeureras dans ma maison et seras entretenue sur mes biens tous les jours de ton veuvage dans ma maison. » C’était l’usage de Jérusalem et de Galilée. En Judée, on écrivait : « jusqu’à ce que les héritiers choisissent de te verser ta ketouba » ; les héritiers pouvaient donc, s’ils le souhaitaient, lui payer sa ketouba et mettre fin à cette obligation de résidence et d’entretien.

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