Une femme devenue veuve ou divorcée dit : « Tu m’avais épousée vierge » ; le mari ou ses héritiers répondent : « Non, elle avait été épousée comme veuve. » Si des témoins attestent qu’elle sortit au mariage avec les ornements et la chevelure libre caractéristiques d’une vierge, sa ketouba est de deux cents. Rabbi Yohanan ben Beroqa ajoute que la distribution de grains grillés lors de la procession constitue aussi un indice.
Mishnah · Nashim · Ketubot
Mishnah Ketubot — chapitre 2
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Rabbi Josué reconnaît le principe suivant : quelqu’un dit à son prochain « Ce champ appartenait à ton père, mais je l’ai acheté de lui ». Il est cru tant qu’aucune preuve indépendante n’établit d’abord la propriété du père, car « la bouche qui a créé l’interdit ou la dette est aussi celle qui l’a levé ». Mais si des témoins établissent que le champ appartenait au père, sa simple déclaration d’achat ne suffit plus.
Des témoins reconnaissent leurs signatures sur un acte mais ajoutent : « Nous avons signé sous contrainte », ou « nous étions mineurs », ou « nous étions juridiquement inaptes à témoigner ». Tant que l’authenticité de leurs signatures ne repose que sur leur propre reconnaissance, ils sont crus. Si d’autres témoins identifient leurs signatures, ou si celles-ci sont déjà connues par comparaison avec un autre acte, ils ne peuvent plus neutraliser ainsi leur témoignage initial par leur seule parole.
Deux témoins disent chacun : « Ceci est ma signature et ceci celle de mon compagnon » : ils sont crus et authentifient mutuellement l’acte. Si chacun ne reconnaît que sa propre signature, Rabbi Yehouda HaNassi exige qu’un troisième témoignage se joigne à eux, car chacun n’authentifie que la moitié requise. Les sages disent qu’une personne est crue pour reconnaître sa propre signature sans ce renfort supplémentaire dans la procédure décrite.
Une femme dit : « J’étais mariée, mais je suis divorcée » : elle est crue lorsque personne ne savait auparavant qu’elle était mariée, car c’est sa propre parole qui a créé puis levé l’interdit. Si des témoins établissent qu’elle était mariée et qu’elle dit seulement « je suis divorcée », sa parole seule ne suffit plus. De même, une femme dit : « J’ai été captive mais je suis restée pure » : si la captivité n’est connue que par sa parole, elle est crue ; si des témoins établissent la captivité, sa parole seule ne suffit pas. Si elle s’est déjà mariée puis que les témoins arrivent, on ne la fait pas sortir du mariage.
Deux femmes ont été capturées. Chacune dit d’elle-même : « J’ai été captive mais je suis restée pure » ; elles ne sont pas crues uniquement sur leur propre parole lorsque la captivité est établie. Si chacune témoigne pour la pureté de l’autre, elles sont crues selon cette règle.
De même, deux hommes disent chacun : « Je suis prêtre. » Leur parole seule ne suffit pas pour les élever au statut sacerdotal complet. Si chacun témoigne du statut sacerdotal de l’autre, ils peuvent être crus selon les conditions de cette règle.
Rabbi Yehouda dit qu’on n’élève pas quelqu’un au statut sacerdotal sur la parole d’un seul témoin. Rabbi Elazar précise que cette rigueur vaut lorsqu’il existe une contestation sur sa filiation ; en l’absence de contestation, un seul témoin peut suffire. Rabban Shimon ben Gamliel transmet lui aussi, au nom de Rabbi Shimon fils de l’adjoint du grand prêtre, qu’un témoin unique peut suffire à établir la présomption sacerdotale.
Une femme détenue par des non-Juifs uniquement pour une dette financière est présumée ne pas avoir subi de relation qui l’interdirait à son mari ; si elle était détenue sous menace portant sur sa vie, la présomption est plus sévère. Lorsqu’une ville est prise par une armée de siège, les femmes de familles sacerdotales qui s’y trouvaient sont présumées disqualifiées, sauf lorsqu’il existe un témoin de leur protection, même un esclave ou une servante selon les conditions du traité. Une personne ne peut toutefois témoigner seule en sa propre faveur. Rabbi Zekharia ben HaQatsav jura que sa main n’avait jamais quitté celle de son épouse depuis l’entrée des soldats à Jérusalem jusqu’à leur départ ; les sages répondirent qu’il ne pouvait être son propre témoin.
Certains souvenirs d’enfance peuvent être confirmés à l’âge adulte. Une personne peut dire : « Je reconnais l’écriture de mon père, de mon maître ou de mon frère. » Elle peut se souvenir qu’une femme sortit au mariage avec les signes propres à une vierge, qu’un homme quittait l’école pour s’immerger afin de manger la terouma, qu’il recevait une part à l’aire de battage, qu’un terrain était un beit peras, ou que la limite sabbatique arrivait jusqu’à tel endroit. En revanche, certains droits fonciers ou cérémonies funéraires ne sont pas établis sur un simple souvenir d’enfance, car ils demandent une preuve plus forte.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.